Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléRestitution de droits de transport à long terme
RattachementSection 4 — Processus et fonctionnement
Règlement (UE) 2016/1719
TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
CHAPITRE 3 — Allocation de capacité à terme
Section 4 — Processus et fonctionnement
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →
1. Les détenteurs de droits de transport à long terme peuvent restituer leurs droits de transport à long terme aux GRT concernés par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique en vue d'une nouvelle allocation de capacité à terme.
2. Les détenteurs de droits de transport à long terme qui souhaitent restituer leurs droits en vue d'une nouvelle allocation de capacité à terme le notifient, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, à la plateforme d'allocation unique, comme prévu dans les règles d'allocation harmonisées.
3. Les détenteurs de droits de transport à long terme qui restituent leurs droits sont rémunérés, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, par les GRT concernés au travers de la plateforme d'allocation unique. Cette rémunération est égale au prix résultant de l'enchère au cours de laquelle les droits de transport à long terme sont réalloués.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.