Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléTransfert de droits de transport à long terme
RattachementSection 4 — Processus et fonctionnement
Règlement (UE) 2016/1719
TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
CHAPITRE 3 — Allocation de capacité à terme
Section 4 — Processus et fonctionnement
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →
1. Les détenteurs de droits de transport à long terme peuvent transférer tout ou partie de leurs droits à d'autres acteurs du marché, conformément aux règles d'allocation harmonisées.
2. Les règles relatives à l'admissibilité et une liste des acteurs du marché inscrits sur la plateforme d'allocation unique et éligible au transfert de droits de transport à long terme sont publiées sur la plateforme d'allocation unique.
3. Les détenteurs de droits de transport à long terme notifient le transfert de leurs droits, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, à la plateforme d'allocation unique, conformément aux règles d'allocation harmonisées.
4. Les acteurs du marché qui acquièrent lesdits droits de transport à long terme confirment à la plateforme d'allocation unique, conformément aux règles d'allocation harmonisées, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, la notification envoyée par le précédent détenteur des droits de transport à long terme.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.