Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléEnclenchement des procédures de repli
RattachementSection 4 — Processus et fonctionnement
Règlement (UE) 2016/1719
TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
CHAPITRE 3 — Allocation de capacité à terme
Section 4 — Processus et fonctionnement
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →
1. Dans le cas où la plateforme d'allocation unique n'est pas en mesure de mettre à disposition soit la spécification d'enchère conformément à l'article 39, soit tout ou partie des résultats de l'allocation de capacité à terme dans le délai spécifié dans les règles d'allocation harmonisées, les GRT responsables à la frontière entre zones de dépôt des offres mettent en œuvre les procédures de repli établies en application de l'article 42.
2. Dès qu'il apparaît que les éléments visés au paragraphe 1 n'ont pas été mis à disposition, la plateforme d'allocation unique le notifie aux GRT responsables à la frontière entre zones de dépôt des offres. La plateforme d'allocation unique notifie aux acteurs du marché qu'il est possible que des procédures de repli soient appliquées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.