Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléPublication des informations relatives au marché
RattachementSection 4 — Processus et fonctionnement
Règlement (UE) 2016/1719
TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
CHAPITRE 3 — Allocation de capacité à terme
Section 4 — Processus et fonctionnement
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →
1. Les informations suivantes, au minimum, sont publiées sur la plateforme d'allocation unique pour chaque frontière entre zones de dépôt des offres et chaque sens d'utilisation:
a) la spécification d'enchère conformément à l'article 39;
b) un calendrier d'enchère indicatif fixant le type de droits de transport à long terme qui sera offert et les dates auxquelles ces droits de transport à long terme seront offerts aux acteurs du marché;
c) les résultats de l'allocation de capacité à terme conformément à l'article 29;
d) le nombre d'acteurs du marché pour chaque enchère;
e) la liste des acteurs du marché éligibles pour le transfert de droits de transport à long terme;
f) les informations de contact de la plateforme d'allocation unique.
2. Les GRT concernés publient, par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique, les informations requises visées au paragraphe 1 conformément au calendrier fixé dans la spécification d'enchère et dans le règlement (UE) no 543/2013.
3. La plateforme d'allocation unique veille à ce que l'historique des données sur au moins cinq ans soit publiquement accessible.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.