Règlement (UE) 2016/1719 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléÉtablissement
Rattachement
CHAPITRE 4 — Plateforme d'allocation unique
  1. Règlement (UE) 2016/1719
  2. TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
  3. CHAPITRE 4 — Plateforme d'allocation unique
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →

1. Tous les GRT veillent à ce que la plateforme d'allocation unique soit opérationnelle et conforme aux exigences fonctionnelles spécifiées à l'article 49 dans les douze mois après l'approbation de la proposition concernant un ensemble commun d'exigences et l'établissement de ladite plateforme. Les autorités de régulation compétentes peuvent prolonger ce délai de six mois au maximum, à la demande des GRT concernés, au motif de retards liés aux procédures de marchés publics.

2. Des allocations de capacité à terme sur des interconnexions en courant continu ont lieu sur la plateforme d'allocation unique au plus tard vingt-quatre mois après l'approbation visée au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1719-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).