TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
CHAPITRE 4 — Plateforme d'allocation unique
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →
1. Tous les GRT veillent à ce que la plateforme d'allocation unique soit opérationnelle et conforme aux exigences fonctionnelles spécifiées à l'article 49 dans les douze mois après l'approbation de la proposition concernant un ensemble commun d'exigences et l'établissement de ladite plateforme. Les autorités de régulation compétentes peuvent prolonger ce délai de six mois au maximum, à la demande des GRT concernés, au motif de retards liés aux procédures de marchés publics.
2. Des allocations de capacité à terme sur des interconnexions en courant continu ont lieu sur la plateforme d'allocation unique au plus tard vingt-quatre mois après l'approbation visée au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.