TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
CHAPITRE 4 — Plateforme d'allocation unique
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 50 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →
Les GRT concernés utilisent la plateforme d'allocation unique au moins aux fins suivantes:
a) l'inscription des acteurs du marché;
b) la fourniture d'un point de contact unique aux acteurs du marché;
c) l'exécution des procédures d'enchères;
d) le règlement financier des droits de transport à long terme alloués avec les acteurs du marché, y compris la gestion des garanties financières;
e) la coopération avec une chambre de compensation, si les règles communes pour la mise en œuvre des FTR — obligations en application de l'article 34 le requièrent;
f) la mise en place d'une procédure de repli en application des articles 42 et 46;
g) la mise en œuvre de la restitution des droits de transport à long terme, en application de l'article 43;
h) la facilitation du transfert des droits de transport à long terme, en application de l'article 44;
i) la publication des informations relatives au marché, en application de l'article 47;
j) la fourniture et l'exploitation des interfaces pour l'échange de données avec les acteurs du marché.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.