TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
CHAPITRE 5 — Règles d'allocation harmonisées
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →
1. Dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de règles d'allocation harmonisées pour les droits de transport à long terme en application de l'article 52, paragraphe 2. La proposition est soumise à consultation conformément à l'article 6. Elle inclut des exigences spécifiques régionales et des exigences spécifiques applicables aux frontières entre zones de dépôt des offres, si elles ont été définies par les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité conformément à l'article 52, paragraphe 3.
2. Une fois les exigences régionales entrées en vigueur, elles prévalent sur les exigences générales définies dans les règles d'allocation harmonisées. Lorsque les exigences générales des règles d'allocation harmonisées sont modifiées et soumises pour approbation à toutes les autorités de régulation, les exigences régionales sont également soumises pour approbation aux autorités de régulation de la région concernée pour le calcul de la capacité.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.