Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléDispositions générales relatives à la fermeté
RattachementCHAPITRE 6 — Fermeté de la capacité d'échange entre zones allouée
Règlement (UE) 2016/1719
TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
CHAPITRE 6 — Fermeté de la capacité d'échange entre zones allouée
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 53 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →
1. Tous les GRT ont le droit de réduire les droits de transport à long terme pour garantir une exploitation dans les limites de sécurité avant l'heure limite de fermeté journalière. Lorsque les GRT réduisent les droits de transport à long terme, ils le rapportent aux autorités de régulation concernées et publient en outre les motifs factuels de la réduction.
2. Les GRT concernés à la frontière entre zones de dépôt des offres où des droits de transport à long terme ont été réduits indemnisent à hauteur de la différence de prix de marché les détenteurs de droits de transport réduits.
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