Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléMéthodologie pour la répartition du revenu de congestion
RattachementCHAPITRE 7 — Répartition du revenu de congestion
Règlement (UE) 2016/1719
TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
CHAPITRE 7 — Répartition du revenu de congestion
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →
1. Dans les six mois après l'approbation de la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion visée à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/1222, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de méthodologie pour la répartition du revenu de congestion tiré de l'allocation de capacité à terme.
2. Aux fins de l'élaboration de la méthodologie visée au paragraphe 1, les GRT tiennent compte de la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion élaborée conformément à l'article 73 du règlement (UE) 2015/1222.
3. Aux fins de la définition de la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion tiré de l'allocation de capacité à terme, les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent.
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