Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléDispositions générales relatives au recouvrement des coûts
RattachementCHAPITRE 8 — Recouvrement des coûts
Règlement (UE) 2016/1719
TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
CHAPITRE 8 — Recouvrement des coûts
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →
1. Les coûts liés aux obligations incombant aux GRT aux termes du présent règlement sont évalués par toutes les autorités de régulation.
2. Les coûts considérés comme raisonnables, efficients et proportionnés sont recouvrés en temps utile au moyen des tarifs de réseau ou d'autres mécanismes appropriés, au choix des autorités de régulation compétentes.
3. Si les autorités de régulation en font la demande, et dans les trois mois au maximum à compter de celle-ci, les GRT concernés fournissent les informations nécessaires pour faciliter l'évaluation des coûts encourus.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.