(10) Les règles d'allocation harmonisées susmentionnées devraient contenir au moins la description du processus/de la procédure d'allocation des droits de transport à long terme, notamment les exigences minimales concernant la participation, les questions financières, le type de produits offert dans des enchères explicites, les règles en matière de nomination, de réduction et d'indemnisation, ainsi que les règles applicables aux acteurs du marché qui transfèrent leurs droits de transport à long terme, le principe use-it-or-sell-it (mécanisme de revente automatique), enfin les règles concernant les cas de force majeure et la responsabilité juridique. Les règles d'allocation harmonisées devraient également indiquer dans leurs grandes lignes les obligations contractuelles incombant aux acteurs du marché.
Règlement (UE) 2016/1719 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1719
RattachementRèglement (UE) 2016/1719
Versionacte d'origine du 26/09/2016 (CELEX 32016R1719)
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