(195) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas de l'intérêt de l'Union que des mesures soient prises en l'espèce, malgré la détermination d'un dumping préjudiciable. Afin de déterminer l'intérêt de l'Union, il convenait d'apprécier tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1777 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1777
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1777
Versionacte d'origine du 06/10/2016 (CELEX 32016R1777)
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