Règlement d'exécution (UE) 2016/1777 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1777
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1777
Versionacte d'origine du 06/10/2016 (CELEX 32016R1777)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d'exécution (UE) 2016/1777EUR-Lex →

(37) Deuxièmement, l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base dispose que le produit similaire doit être identique ou ressembler étroitement au produit considéré. Cette disposition ne renvoie toutefois pas à la définition du produit considéré en soi. Les différents types de produit considéré doivent simplement présenter les mêmes caractéristiques de base, ce qui est le cas, ainsi qu'il est décrit au considérant 32.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1777. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).