(72) Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport, de manutention, de chargement ainsi que des coûts accessoires, des impôts indirects, des commissions, des coûts de crédit et des frais bancaires.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1777 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1777
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1777
Versionacte d'origine du 06/10/2016 (CELEX 32016R1777)
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