(160) Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si le risque du préjudice important subi par l'industrie de l'Union avait été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également cherché à déterminer si d'autres facteurs connus avaient pu simultanément représenter une menace de préjudice pour l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce qu'aucune menace de préjudice imputable à des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ne soit pas attribuée à ces importations. Ces facteurs sont: la crise économique et la diminution de la demande d'acier, le coût des matières premières entraînant la baisse des prix de vente, les importations en provenance d'autres pays tiers, le niveau des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union et l'allégation selon laquelle un des producteurs de l'Union porte préjudice à l'industrie de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1778 · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1778
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1778
Versionacte d'origine du 06/10/2016 (CELEX 32016R1778)
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