(198) La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union et les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, à l'origine de la menace de préjudice important planant sur l'industrie de l'Union dans son ensemble à la fin de la période d'enquête. La situation spécifique du producteur italien n'a donc pas contribué à la faiblesse de l'industrie de l'Union. Les autres facteurs identifiés, comme la crise économique, le coût des matières premières, les importations des pays tiers et les résultats des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union ne sont pas provisoirement perçus comme des facteurs brisant le lien de causalité établi entre la menace de préjudice important et les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping. Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu'à ce stade, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC font planer une menace de préjudice important sur l'industrie de l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base. La commission a estimé que les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping de la part de la République populaire de Chine, qui ont eu simultanément un impact sur la situation de l'industrie de l'Union, n'avaient pas brisé le lien de causalité.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1778 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1778
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1778
Versionacte d'origine du 06/10/2016 (CELEX 32016R1778)
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