Règlement d'exécution (UE) 2016/1778 · Article

Article considérant 219

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1778
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1778
Versionacte d'origine du 06/10/2016 (CELEX 32016R1778)
RéférenceConsidérant 219 du règlement d'exécution (UE) 2016/1778EUR-Lex →

(219) Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a tout d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer la menace de préjudice important. Selon la jurisprudence, le prix cible est le prix sur lequel l'industrie de l'Union pourrait raisonnablement compter dans des conditions normales de concurrence, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Dans la pratique décisionnelle de la Commission, le prix cible est normalement calculé en établissant les coûts de production du produit similaire et en ajoutant la marge bénéficiaire que l'industrie de l'Union pourrait raisonnablement espérer dans des conditions de concurrence normales, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).