Règlement d'exécution (UE) 2016/1778 · Article

Article considérant 220

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1778
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1778
Versionacte d'origine du 06/10/2016 (CELEX 32016R1778)
RéférenceConsidérant 220 du règlement d'exécution (UE) 2016/1778EUR-Lex →

(220) En ce qui concerne la détermination d'une marge bénéficiaire cible, la Commission a analysé dans un premier temps la proposition du plaignant, qui mentionnait le chiffre de 12,9 % figurant dans une décision antérieure de la Commission sur le même produit. Toutefois, ce chiffre remonte à l'an 2000, et les données de plus de 15 ans ne peuvent plus être considérées comme représentatives eu égard aux changements technologiques et financiers survenus entre-temps dans l'industrie de l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).