(220) En ce qui concerne la détermination d'une marge bénéficiaire cible, la Commission a analysé dans un premier temps la proposition du plaignant, qui mentionnait le chiffre de 12,9 % figurant dans une décision antérieure de la Commission sur le même produit. Toutefois, ce chiffre remonte à l'an 2000, et les données de plus de 15 ans ne peuvent plus être considérées comme représentatives eu égard aux changements technologiques et financiers survenus entre-temps dans l'industrie de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1778 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1778
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1778
Versionacte d'origine du 06/10/2016 (CELEX 32016R1778)
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