Règlement d'exécution (UE) 2016/1778 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1778
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1778
Versionacte d'origine du 06/10/2016 (CELEX 32016R1778)
RéférenceConsidérant 40 du règlement d'exécution (UE) 2016/1778EUR-Lex →

(40) En application de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission détermine la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 1 à 6, dudit règlement pour les producteurs-exportateurs de la RPC qui remplissent les critères établis par son article 2, paragraphe 7, point c), et peuvent donc se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Cependant, aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré n'a demandé à bénéficier d'un tel traitement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).