(50) Certains types de produits fabriqués dans le pays analogue ne pouvaient pas être assimilés aux types de produits exportés depuis la République populaire de Chine vers l'Union car ils ne sont pas vendus par le producteur américain. Par conséquent, la valeur normale pour les types de produits non assimilés a dû être établie conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base des coûts de fabrication du producteur du pays analogue. La Commission a pris en compte les coûts du produit le plus similaire et les a ajustés en fonction du coût des travaux de modification (refendage ou découpage) nécessaires pour assurer une comparaison correcte. La Commission a ensuite ajouté un montant raisonnable représentant les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (7 %-13 %) sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Enfin, elle a ajouté un bénéfice raisonnable (10 %-15 %) en utilisant la marge bénéficiaire moyenne des ventes de produits rentables.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1778 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1778
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1778
Versionacte d'origine du 06/10/2016 (CELEX 32016R1778)
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