(1) En ce qui concerne le cymoxanil, ainsi que les phosphines et les phosphures, les limites maximales applicables aux résidus (LMR) ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le phosphure d'hydrogène, les LMR figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, dudit règlement. Pour le 5-nitroguaiacolate de sodium, l'o-nitrophenolate de sodium et le p-nitrophénolate de sodium, aucune LMR n'a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005; ces substances actives ne figurant pas à l'annexe IV dudit règlement, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement s'applique.
Règlement (UE) 2016/1785 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1785
RattachementRèglement (UE) 2016/1785
Versionacte d'origine du 07/10/2016 (CELEX 32016R1785)
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