Règlement (UE) 2016/1785 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1785
RattachementRèglement (UE) 2016/1785
Versionacte d'origine du 07/10/2016 (CELEX 32016R1785)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2016/1785EUR-Lex →

(1) En ce qui concerne le cymoxanil, ainsi que les phosphines et les phosphures, les limites maximales applicables aux résidus (LMR) ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le phosphure d'hydrogène, les LMR figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, dudit règlement. Pour le 5-nitroguaiacolate de sodium, l'o-nitrophenolate de sodium et le p-nitrophénolate de sodium, aucune LMR n'a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005; ces substances actives ne figurant pas à l'annexe IV dudit règlement, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).