Le règlement délégué (UE) 2015/68 est modifié comme suit:
1) l’article 2 est modifié comme suit:
a) la première phrase et la phrase d’introduction sont remplacées par le texte suivant:
«Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 et des annexes XII et XXXIII du règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également:
b) le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5) par “transmission”, on entend l’ensemble des éléments compris entre le dispositif de commande et le frein, à l’exclusion des conduites de commande, des conduites d’alimentation et des conduites supplémentaires entre tracteurs et véhicules tractés, et les reliant de façon fonctionnelle par des moyens mécaniques, hydrauliques, pneumatiques ou électriques, ou en utilisant une combinaison de ces moyens. Lorsque la force de freinage est obtenue à partir d’une source d’énergie indépendante du conducteur ou avec l’assistance d’une telle source, la réserve d’énergie du système fait également partie de la transmission;»
c) le point 17 est supprimé;
d) les points 37 et 38 suivants sont ajoutés:
«37) par“source d’énergie”, on entend un dispositif qui fournit l’énergie requise pour actionner les freins, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un dispositif de stockage d’énergie;
38) par “dispositif de stockage d’énergie”, on entend un dispositif qui stocke l’énergie fournie par la source d’énergie pour actionner ou relâcher les freins.»
2) les annexes I à V, VII, VIII, IX, XI, XII et XIII sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.