Le règlement délégué (UE) 2015/208 est modifié comme suit:
1) l’article 2 est modifié comme suit:
a) le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5) par “pneumatiques de monte normale”, on entend le ou les types de pneumatiques fournis par le constructeur sur le type de véhicule en question et spécifiés dans la fiche de renseignements dont le modèle est visé à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504 de la Commission;
b) le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6) par “chenilles de monte normale”, on entend le ou les types de chenilles fournis par le constructeur sur le type de véhicule en question et spécifiés dans la fiche de renseignements dont le modèle est visé à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504;»
c) le point 12 est remplacé par le texte suivant:
«12) par “véhicule en charge”, on entend un véhicule chargé à sa masse en charge maximale techniquement admissible;»
d) le point 13 suivant est ajouté:
«13) par “cabine”, on entend l’enceinte qui entoure l’opérateur au moyen d’une barrière physique et empêche le libre passage de l’air extérieur dans la zone de l’opérateur.»
2) à l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les méthodes de mesure et les résultats des essais sont communiqués à l’autorité compétente en matière de réception dans le format de rapport d’essais visé à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
3) les annexes I, III, V, VII, X, XII à XV, XVII, XIX, XX, XXII, XXV à XXXI, XXXIII et XXXIV sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement.