Les annexes III, V, VIII, IX, X, XIII à XVIII, XXI à XXIV, XXVI et XXIX du règlement délégué (UE) no 1322/2014 sont modifiées comme suit:
1) l’annexe III est modifiée comme suit:
a) au point 5.2, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 1
Liste des prescriptions pouvant faire l’objet d’essais virtuels
| Référence de l’acte délégué | Numéro de l’annexe | Prescriptions | Restrictions/commentaires
| Règlement (UE) no 1322/2014 | IX | Comportement de roulement continu ou interrompu en cas de renversement latéral d’un tracteur à voie étroite avec arceau de protection monté à l’avant du siège du conducteur | Section B4
| Règlement (UE) no 1322/2014 | XV | Prescriptions relatives à l’espace de manœuvre et à l’accès au poste de conduite | Uniquement les prescriptions relatives aux dimensions et au positionnement
| Règlement (UE) 2015/208 | VII | Prescriptions relatives au champ de vision et aux essuie-glaces | Uniquement les prescriptions relatives aux dimensions, au positionnement et à la visibilité
| Règlement (UE) 2015/208 | IX | Prescriptions concernant les rétroviseurs | Uniquement les prescriptions relatives aux dimensions, au positionnement et à la visibilité
| Règlement (UE) 2015/208 | XII | Prescriptions relatives à l’éclairage | Uniquement les prescriptions relatives aux dimensions, au positionnement et à la visibilité figurant aux points 5 et 6 (à l’exception des prescriptions colorimétriques ou photométriques)
| Règlement (UE) 2015/208 | XIII | Prescriptions relatives à la protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité et les portières du véhicule |
Partie 2
Uniquement les prescriptions relatives aux dimensions, y compris la spécification de la forme, et au positionnement
| Règlement (UE) 2015/208 | XIV | Prescriptions relatives à l’extérieur du véhicule et aux accessoires | Uniquement les prescriptions relatives aux dimensions, y compris la spécification de la forme, et au positionnement»
b) le point 6.2.2 est remplacé par le texte suivant:
«6.2.2. Processus de validation du modèle mathématique
Le modèle mathématique est validé par comparaison avec les conditions d’essai réelles. Un essai physique est réalisé aux fins de comparer les résultats obtenus avec le modèle mathématique et les résultats de l’essai physique. La comparabilité des résultats de l’essai doit être démontrée. À cette fin, les constructeurs fournissent au service technique un rapport de corrélation contenant les informations sur le modèle mathématique et la corrélation entre les résultats obtenus avec ce modèle et ceux obtenus dans les essais physiques, conformément au schéma défini au point 6.1. Un rapport de validation, confirmant la conformité du modèle mathématique, est rédigé par le constructeur ou le service technique et soumis à l’autorité compétente en matière de réception. Toute modification apportée au modèle mathématique ou au logiciel qui est susceptible d’invalider le rapport de validation est portée à l’attention de l’autorité de réception, qui peut demander une nouvelle validation. Le diagramme du processus de validation est présenté à la figure 1 du point 7.»
c) les points 6.2.7 et 6.2.8 suivants sont insérés:
«6.2.7. Processus de réception lorsque l’essai virtuel est utilisé
La conformité aux prescriptions figurant dans le tableau 1 du point 5.2 peut être démontrée par des procédures d’essai virtuel uniquement si ces dernières sont exécutées conformément à un modèle mathématique validé selon les prescriptions du point 6.2.2. L’applicabilité et les restrictions du modèle sont convenues avec les services techniques et sont soumises à l’approbation de l’autorité compétente en matière de réception.
6. 2.8. Rapport d’essai virtuel
Un rapport d’essai sur les résultats de l’essai virtuel est fourni par le service technique. Le rapport d’essai doit être cohérent avec le rapport de corrélation et le rapport de validation et inclure au moins les éléments suivants: la construction d’un prototype virtuel, les données d’entrée de la simulation et les résultats de la simulation en rapport avec les prescriptions techniques.»
2) l’annexe V est modifiée comme suit:
a) le point 4.4 suivant est inséré:
«4.4. Le point 4.2.1 s’applique à compter du 1.7.2021.
Toutefois, les constructeurs de véhicules des catégories R et S qui n’utilisent pas d’outils de diagnostic ou une communication physique ou sans fil avec la ou les unités de contrôle électronique embarquées pour les besoins du diagnostic ou de la reprogrammation de leurs véhicules sont exemptés des obligations énoncées au point 4.1.2.»
b) le point 6.2 est remplacé par le texte suivant:
«6.2. Les véhicules, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes faisant l’objet du point 6.1 doivent être énumérés sur le site internet du constructeur consacré aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.»
c) dans l’appendice 1, le point 2.5 et les points 2.5.1 à 2.5.4 sont remplacés par le texte suivant:
«2.5. La reprogrammation et le diagnostic des unités de contrôle aux fins du réétalonnage après une réparation, du chargement du logiciel sur une unité de commande électronique (ECU) de remplacement, du recodage ou de la réinitialisation de pièces ou de composants de rechange doivent permettre l’utilisation de matériel non-propriétaire.
2. 5.1. La reprogrammation et le diagnostic (interface de communication PC-VCI) doivent être réalisés selon les normes ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210 à partir du 1.7.2021.
Toutefois, le premier alinéa s’applique à partir du 1.7.2023 pour les constructeurs et fabricants suivants:
a) les constructeurs de véhicules des catégories R et S;
b) les constructeurs de véhicules des catégories T et C dont la production est inférieure aux limites indiquées au point 6.1 de la présente annexe;
c) les fabricants de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes dont la production est inférieure aux limites indiquées au point 6.1 de la présente annexe.
2. 5.2. Des connexions Ethernet, par câble série ou réseau local (LAN), ainsi que d’autres supports, tels que CD, DVD ou cartes mémoires, peuvent également être utilisés, à condition qu’ils ne nécessitent pas des matériels ou des logiciels (pilotes de périphérique ou modules d’extension) de communication propriétaires. Afin de valider la compatibilité de l’application propre au constructeur et des interfaces de communication du véhicule (VCI) conformes aux normes ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210, le constructeur doit soit proposer une validation des VCI résultant d’un développement indépendant, soit fournir les informations nécessaires au fabricant de VCI pour effectuer lui-même cette validation et lui prêter tout matériel spécial requis à cet effet. Les conditions visées à l’article 55 du règlement (UE) no 167/2013 s’appliquent aux frais facturés pour cette validation ou pour les informations et le matériel nécessaires.
2. 5.3. La coexistence des logiciels de constructeurs de véhicules doit être assurée à partir du 1.7.2021.
Toutefois, le premier alinéa s’applique à partir du 1.7.2023 pour les constructeurs et fabricants suivants:
a) les constructeurs de véhicules des catégories R et S;
b) les constructeurs de véhicules des catégories T et C dont la production est inférieure aux limites indiquées au point 6.1 de la présente annexe;
c) les fabricants de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes dont la production est inférieure aux limites indiquées au point 6.1 de la présente annexe.
2. 5.4. Pour assurer la communication entre le véhicule et les outils de diagnostic, les normes suivantes sont appliquées pour les connecteurs de diagnostic physiques entre l’interface de communication (VCI) et le véhicule: SAE J1939-13, ISO 11783-2, ISO 15031-3 et ISO 13400-4.»
3) dans l’annexe VIII, la figure 4.3.b est remplacée par la figure suivante:
«Figure 4.3.b
ROPS à deux montants
LÉGENDE:
1Point index du siège (SIP).
2SIP, plan médian longitudinal.
3Point de deuxième application longitudinale de la charge, à l’avant ou à l’arrière.
4Point d’application longitudinale de la charge, à l’avant ou à l’arrière.»
4) dans la section B1 de l’annexe IX, le point 3.1.4.3.3 est remplacé par le texte suivant:
«3.1.4.3.3. Le programme informatique (BASIC) destiné à déterminer, en cas de renversement latéral, les caractéristiques de roulement continu ou interrompu d’un tracteur à voie étroite équipé d’une structure de protection montée à l’avant est décrit dans la section B4, exemples 6.1 à 6.11.»
5) dans la section B2 de l’annexe X, le point 4.2.1.6 est remplacé par le texte suivant:
«4.2.1.6. Essais additionnels de choc
Si des fractures ou des fissures non négligeables apparaissent au cours d’un essai de choc, il faut procéder à un deuxième essai similaire, mais avec une hauteur de chute égale à:
H’ H 10– 1 12 4a 1 2a– 1
immédiatement après l’essai de choc à l’origine de ces fractures ou fissures, «a» étant le rapport entre la déformation permanente (Dp) et la déformation élastique (De):
a DpDe
mesurées au point d’impact. La déformation permanente supplémentaire due au deuxième choc ne doit pas être supérieure à 30 % de la déformation permanente due au premier choc.
Pour pouvoir réaliser l’essai additionnel, il faut mesurer la déformation élastique pendant tous les essais de choc.»
6) l’annexe XIII est modifiée comme suit:
a) le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:
«1.3. Appareil de mesure
On devra utiliser un sonomètre de précision conforme aux dispositions de la norme de la Commission électrotechnique internationale (CEI) 61672-1:2013 Électroacoustique – Sonomètres – Partie 1: spécifications. La mesure doit être faite avec un réseau de pondération conforme à la courbe A et en utilisant le réglage de réponse lente, comme indiqué dans la publication de la CEI.»
b) les points 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 suivants sont insérés:
«1.3.1. L’appareil devra être fréquemment étalonné et, si possible, avant chaque séance de mesure.
1. 3.2. Une description technique suffisante de l’appareil de mesure devra être donnée dans le rapport d’essai.
1. 3.3. En cas d’indications variables, il faut prendre la moyenne des valeurs maximales.»
c) au point 2.2.1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La membrane du microphone est dirigée vers l’avant et le centre du microphone placé à 790 mm au-dessus et à 150 mm en avant du point de référence du siège (S) décrit dans l’appendice 8 de l’annexe XIV. Une vibration excessive du microphone doit être évitée.»
d) au point 3.2.1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La membrane du microphone est dirigée vers l’avant et le centre du microphone placé à 790 mm au-dessus et à 150 mm en avant du point de référence du siège (S) décrit dans l’appendice 8 de l’annexe XIV. Une vibration excessive du microphone doit être évitée.»
7) l’annexe XIV est modifiée comme suit:
a) [cette modification ne concerne pas la version en langue française];
b) [cette modification ne concerne pas la version en langue française];
c) le point 3.5.3.2.7 est remplacé par le texte suivant:
«3.5.3.2.7. Les mesures prévues à la fixation du siège et sur le siège doivent être effectuées durant le même trajet.
Pour la mesure et l’enregistrement des vibrations, il convient d’utiliser un accéléromètre, un amplificateur de mesure et un enregistreur à bande magnétique, un système électronique d’acquisition de données ou un appareil de mesure des vibrations à lecture directe. Les spécifications énoncées aux points 3.5.3.3.2 à 3.5.3.3.6 s’appliquent à ces appareils.»
d) le point 3.5.3.3.4 est remplacé par le texte suivant:
«3.5.3.3.4. Enregistreur à bande magnétique ou système électronique d’acquisition de données
En cas d’utilisation d’un enregistreur à bande magnétique, ou d’un système électronique d’acquisition de données, la tolérance de reproduction de celui-ci doit être de ± 3,5 % dans une bande de fréquence de 1 Hz à 80 Hz, y compris la variation de vitesse de la bande durant la relecture aux fins de l’analyse.»
e) le point 4 suivant est ajouté:
«4. Conditions supplémentaires pour la réception UE par type en tant que composant, d’un siège
Pour obtenir la réception UE par type en tant que composant, un siège doit, en plus de satisfaire aux prescriptions énoncées aux points 2 et 3, remplir les conditions suivantes:
a) la plage de réglage en fonction de la masse du conducteur va de 50 à 120 kg au moins;
b) la variation de l’angle d’inclinaison mesurée lors de l’essai de stabilité latérale ne doit pas dépasser 5o;
c) aucune des deux valeurs visées au point 3.5.3.3.7.2 ne doit dépasser 1,25 m/s2;
d) le rapport cité aux points 3.5.7.4 et 3.5.7.5 ne doit pas dépasser la valeur de 2.»
f) dans l’appendice 5, la note de bas de page (2) est remplacée par le texte suivant:
«(2) L’inclinaison vers l’arrière de la surface du coussin chargée doit être de 3 à 12 degrés par rapport à l’horizontale, mesurée avec le dispositif de chargement conformément à l’appendice 8. Le choix de l’angle d’inclinaison à l’intérieur de cette base dépend de la position assise.»
g) dans l’appendice 8, le point 2.1 suivant est ajouté:
«2.1. Positionnement du siège
Aux fins de l’annexe XV, le point de référence du siège (S) est obtenu le siège étant réglé, en longueur, dans sa position la plus en arrière et, en hauteur, dans sa position moyenne. Lorsque le siège comporte un système de suspension, que ce système puisse ou non être ajusté en fonction du poids du conducteur, le siège doit être fixé à mi-course de la suspension.»
8) l’annexe XV est modifiée comme suit:
a) dans le tableau du point 4.2, la troisième ligne est remplacée par le texte suivant:
| «dégagement en hauteur: | 125 mm minimum»
b) au point 4.2.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«La distance verticale et horizontale entre deux marches successives ne doit pas être inférieure à 150 mm; toutefois, une tolérance de 20 mm entre les marches est admise.»
c) dans l’appendice 1, la figure 6 est remplacée par la figure suivante:
«Figure 6
(Source: EN ISO 4254-1 no 4.7)
»
9) dans l'annexe XVI, au point 1, le tableau 1 est modifié comme suit:
a) la deuxième ligne est remplacée par la ligne suivante:
| «ISO 500-1:2014(*) | X | – | X1) | X1) | X1) | X»
b) la note de bas de page (***) est supprimée;
10) dans l’annexe XVII, le point 2.6 est remplacé par le texte suivant:
«2.6. Les dispositifs de blocage suivants doivent être solidement fixés au bâti du tracteur ou au dispositif de protection:
a) dispositifs servant à maintenir en place des éléments d’assemblage à déverrouillage rapide;
b) éléments des dispositifs de protection qui s’ouvrent sans l’aide d’un outil.»;
11) dans l’annexe XVIII, le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:
«3.4. Résultats de l’essai
Conditions d’acceptation
La déformation permanente de tout composant du système et de la zone d’ancrages est acceptable sous l’action des forces définies aux points 3.1 et 3.2. Toutefois, il ne doit y avoir aucune défaillance permettant le déblocage du système de retenue, de l’assemblage du siège ou du mécanisme de verrouillage bloquant le réglage du siège.
Le dispositif d’ajustement ou de verrouillage du siège peut ne plus être fonctionnel après l’application de la charge d’essai.»
12) dans l’annexe XXI, le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.2. Les parties du tuyau d’échappement qui peuvent être atteintes par l’opérateur dans des conditions normales de fonctionnement du tracteur, comme décrit au point 6.1 de l’annexe XVII, doivent être protégées au moyen d’une séparation, de protecteurs ou de grilles, de manière à éviter la possibilité de contact accidentel avec des surfaces chaudes.»
13) l’annexe XXII est modifiée comme suit:
a) au point 2, le point ag) est remplacé par le texte suivant:
«ag) informations concernant l’emplacement des points de graissage, le graissage en sécurité et les intervalles de graissage (quotidien/mensuel/annuel);»
b) au point 3, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g) des informations sur la capacité de levage maximale du mécanisme de levage trois points et des informations sur la manière de fixer le mécanisme de levage trois points latéralement et verticalement pour le déplacement sur route;»
c) au point 3, le point l) est remplacé par le texte suivant:
«l) des informations sur l’utilisation d’outils avec des arbres de transmission de prise de force et l’indication que l’inclinaison techniquement possible des arbres dépend de la forme et de la taille du bouclier de protection et de la zone de dégagement, y compris des instructions et mises en garde spécifiques concernant:
i) le raccordement et la déconnexion des prises de force,
ii) l’utilisation d’outils ou de machines reliés à la prise de force arrière,
iii) le cas échéant, l’utilisation d’une prise de force de type 3 de dimensions réduites et les conséquences et risques liés à la dimension réduite du bouclier de protection;»
14) l’annexe XXIII est modifiée comme suit:
a) au point 1.2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les dispositifs de commande doivent satisfaire aux prescriptions applicables correspondantes énoncées aux points 1.2.1 à 1.2.4 en ce qui concerne leur installation, leur emplacement, leur fonctionnement et leur identification.»
b) au point 1.2.3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Afin d’éviter toute confusion du conducteur, les pédales d’embrayage, de frein et d’accélérateur doivent avoir les mêmes fonctions et dispositions que celles d’un véhicule à moteur, sauf dans le cas:
a) des véhicules équipés d’un siège à enfourcher et d’un guidon, qui sont censés satisfaire aux prescriptions de la norme EN 15997:2011 en ce qui concerne la commande des gaz et la commande d’embrayage manuelle;
b) des véhicules de catégorie T ou C qui nécessitent le maintien de la pression sur la pédale droite pour rester en mouvement (par exemple, les véhicules équipés d’une pédale des gaz et d’une transmission à variation continue, ou les véhicules équipés de deux pédales pour la marche avant et la marche arrière et d’une transmission hydrostatique);
c) des véhicules de catégorie C dont la vitesse maximale par construction est inférieure à 15 km/h et qui sont équipés de leviers de commande manuelle de la direction différentielle.»
c) le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.1. Les symboles utilisés pour l’identification des dispositifs de commande doivent satisfaire aux prescriptions énoncées au point 1 de l’annexe XXVI.»
d) le point 3.1.1 est remplacé par le texte suivant:
«3.1.1. Dans le cas d’un véhicule équipé d’une transmission hydrostatique ou d’une transmission comportant un composant hydrostatique, la prescription énoncée au point 3.1 selon laquelle le moteur ne peut être mis en marche que si le mécanisme d’embrayage est désaccouplé doit être interprétée au sens que le moteur ne doit pouvoir être démarré que si la commande de transmission est en position neutre ou dépressurisée.»
e) le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:
«3.2. Dans le cas où un opérateur se tenant debout à côté du tracteur (c’est-à-dire au niveau du sol) peut démarrer le moteur et satisfaire simultanément aux prescriptions garantissant le démarrage en sécurité du moteur conformément au point 3.1, un dispositif de commande supplémentaire doit être actionné pour pouvoir démarrer le moteur.»
f) le point 3.3 suivant est inséré:
«3.3. Les bornes du démarreur doivent être protégées afin d’éviter le shuntage de son solénoïde au moyen d’outils simples (par exemple, un tournevis).»
g) le point 7.3 est remplacé par le texte suivant:
«7.3. Il doit toujours être possible de couper la prise de force depuis le siège de conduite. Cette prescription s’applique également au(x) dispositif(s) de commande de prise de force externe(s) associé(s), si le véhicule en est pourvu. La coupure du système est toujours une commande prioritaire.»
h) le point 7.4 est remplacé par le texte suivant:
«7.4. Prescriptions supplémentaires concernant le ou les dispositifs de commande externes de la prise de force, si le véhicule en est pourvu»;
i) le point 12 suivant est ajouté:
«12. Terminaux virtuels
Les dispositifs de commande reliés à des terminaux virtuels doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans l’annexe B de la norme ISO 15077:2008.»
15) l’annexe XXIV est modifiée comme suit:
a) le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:
«1.3. Les conduites souples des circuits hydrauliques doivent être nettement reconnaissables et marquées de façon indélébile conformément aux prescriptions énoncées au paragraphe 13 de la norme ISO 17165-1:2007.»
b) le point 4.2 est remplacé par le texte suivant:
«4.2. Les points de graissage doivent être clairement identifiés sur le véhicule au moyen de symboles, de dessins, de pictogrammes ou d’un code de couleur, et leur emplacement ainsi que les instructions les concernant doivent être indiqués dans le manuel d’utilisation.»
16) l’annexe XXVI est modifiée comme suit:
a) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Accouplements hydrauliques
Les soupapes hydrauliques et les coupleurs sur les soupapes hydrauliques à l’arrière, à l’avant ou sur les côtés des tracteurs, ainsi que le sens du flux et le mode de fonctionnement, doivent être identifiés au moyen de codes de couleur et/ou de chiffres indiqués sur des étiquettes durables, résistant à l’huile, au carburant, à l’usure et aux agents chimiques tels que ceux que l’on trouve dans les engrais; leur emplacement, leur identification et les instructions les concernant doivent être indiqués dans le manuel d’utilisation.»
b) le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Signaux d’avertissement supplémentaires en ce qui concerne le freinage
Les tracteurs doivent être équipés de signaux d’avertissement optiques signalant les défaillances et défauts du système de freinage, conformément aux points 2.2.1.29.1.1 à 2.2.1.29.2.1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission.
17) dans l’annexe XXIX, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Prescriptions concernant la cabine
2. 1. Les véhicules des catégories T et C équipés d’une cabine doivent satisfaire aux prescriptions de la norme EN 15695-1:2009.
2. 2. Les véhicules des catégories T et C dont le constructeur a déclaré qu’ils assuraient une protection contre les substances dangereuses doivent être équipés d’une cabine de niveau 2, 3 ou 4, selon la définition et conformément aux prescriptions de la norme EN 15695-1:2009 (par exemple, pour un véhicule assurant une protection contre les produits phytopharmaceutiques qui dégagent des vapeurs susceptibles de représenter un risque pour la santé de l’opérateur, la cabine doit être de niveau 4).»