Les annexes I à IV du règlement délégué (UE) 2015/96 sont modifiées comme suit:
1) l’annexe I est modifiée comme suit:
a) les points 2.2 et 2.3 sont remplacés par le texte suivant:
«2.2. La demande de réception par type doit être accompagnée du dossier constructeur visé aux articles 2 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2015/504.
2. 3. Un moteur conforme aux caractéristiques du type de moteur ou du moteur parent décrites dans les annexes I et II de la directive 97/68/CE doit être soumis au service technique responsable de la conduite des essais de réception.»
b) au point 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les documents d’information pour la réception par type doivent être établis conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
c) le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Conformité de la production
En plus des dispositions de l’article 28 du règlement (UE) no 167/2013, de l’article 7 du règlement délégué (UE) no 1322/2014 et de l’annexe IV du règlement délégué (UE) no 1322/2014, la conformité de la production de moteurs doit être vérifiée conformément aux dispositions de la section 5 de l’annexe I de la directive 97/68/CE.»
d) le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Surveillance du marché
Vu l’article 7 du règlement (UE) no 167/2013, la surveillance du marché doit se faire conformément aux articles 4, 6 et 10 du règlement d’exécution (UE) 2015/504 et aux annexes III, V et IX du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
e) l’appendice est modifié comme suit:
i) au point 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) la marque de réception UE par type conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
ii) le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. L’emplacement exact des marquages des moteurs doit être indiqué dans la fiche de renseignements, conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
2) l’annexe II est modifiée comme suit:
a) les points 2.1.2 et 2.1.3 sont remplacés par le texte suivant:
«2.1.2. Elle est accompagnée de la fiche de renseignements, établie conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504.
2. 1.3. Le constructeur soumet au service technique responsable de la conduite des essais de réception un moteur de véhicule agricole ou forestier conforme aux caractéristiques du type de moteur ou du moteur parent conformément à l’annexe I du présent règlement et à l’annexe II de la directive 97/68/CE.»
b) le point 2.2.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.2.2. Elle doit être accompagnée de la fiche de renseignements établie conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504 et d’une copie de la fiche de réception UE par type du moteur ou de la famille de moteurs et, le cas échéant, des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont installés sur le type de véhicule agricole ou forestier.»
c) les points 3.2.1 et 3.2.2 sont remplacés par le texte suivant:
«3.2.1 la dépression à l’admission ne doit pas dépasser la dépression maximale admissible à l’admission spécifiée pour le moteur réceptionné par type;
3. 2.2 la contre-pression dans le système d’échappement ne doit pas dépasser la contre-pression maximale admissible spécifiée pour le moteur réceptionné par type;»
d) le point 3.2.3 suivant est inséré:
«3.2.3. des conditions particulières pour l’installation du moteur sur le véhicule peuvent s’appliquer conformément à la fiche de réception par type du moteur.»
e) le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Réception
Tout type de véhicule agricole ou forestier équipé d’un moteur pour lequel une fiche de réception UE par type a été délivrée conformément à l’annexe I du présent règlement, ou une fiche de réception par type équivalente, conformément à l’annexe IV du présent règlement, se voit délivrer une fiche de réception UE par type conformément à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
3) l’annexe III est modifiée comme suit:
a) le point 1.3.1.1 est remplacé par le texte suivant:
«1.3.1.1. La vitesse stabilisée à l’approche de la ligne AA' doit être égale aux trois quarts de la vitesse maximale par construction (vmax), telle que déclarée par le constructeur, qui peut être atteinte sur le rapport le plus élevé pour le déplacement sur route.»
b) au point 1.3.1.2.3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Si ce résultat dépasse le niveau sonore maximal admissible pour la catégorie du véhicule agricole ou forestier soumis à l’essai d’au moins 1 dB(A), deux mesures supplémentaires sont effectuées.»
c) au premier alinéa du point 1.3.2.4, la deuxième et la troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:
«Le régime moteur est enregistré conformément aux dispositions de l’article 9. L’état de chargement du véhicule agricole ou forestier doit également être enregistré.
d) le point 1.3.3 est remplacé par le texte suivant:
«1.3.3.
Dispositions relatives à l’essai du niveau sonore externe des véhicules de catégorie C équipés de chenilles à chaîne en mouvement
Pour les véhicules agricoles et forestiers de catégorie C équipés de chenilles à chaîne, le bruit en mouvement est mesuré, les véhicules étant à vide et en ordre de marche et se déplaçant à une vitesse constante de 5 km/h (+/– 0,5 km/h), au régime nominal du moteur, sur une couche de sable humide, comme spécifié au paragraphe 5.3.2 de la norme ISO 6395:2008. Le microphone est placé conformément aux dispositions du point 1.3.1. La valeur de bruit mesurée doit être consignée dans le rapport d’essai.»
4) l’annexe IV est remplacée par le texte suivant: