Les annexes I, III, V, VII, X, XII à XV, XVII, XIX, XX, XXII, XXV à XXXI, XXXIII et XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 sont modifiées comme suit:
1) l’annexe I est modifiée comme suit:
a) au-dessus de la ligne du règlement no 3, la ligne suivante est insérée:
| «1 | Éclairage | Comprenant tout le texte valide jusqu’à la série 02 d’amendements | L 177 du 10.7.2010, p. 1 | T et C»;
b) au-dessus de la ligne du règlement no 7, la ligne suivante est insérée:
| «6 | Dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses |
Complément 18 à la série 01 d’amendements
Rectificatif 1 au complément 18
Complément 19 à la série 01 d’amendements
| L 177 du 10.7.2010, p. 40 | T, C, R et S»;
c) au-dessus de la ligne du règlement no 10, la ligne suivante est insérée:
| «8 | Éclairage |
Comprenant tout le texte valide jusqu’à la série 05 d’amendements
Rectificatif 1 à la révision 4 du règlement
| L 177 du 10.7.2010, p. 71 | T et C»;
d) au-dessus de la ligne du règlement no 21, la ligne suivante est insérée:
| «20 | Éclairage | Comprenant tout le texte valide jusqu’à la série 03 d’amendements | L 177 du 10.7.2010, p. 170 | T et C»;
e) au-dessus de la ligne du règlement no 25, la ligne suivante est insérée:
| «23 | Dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses | Complément 17 à la version originale du règlement | L 4 du 7.1.2012, p. 18 | T, C, R et S»;
f) au-dessus de la ligne du règlement no 79, la ligne suivante est insérée:
| «77 | Éclairage | Complément 14 à la version originale du règlement | L 4 du 7.1.2012, p. 21 | T, C, R et S»;
2) dans l’annexe III, le point 2.6 est remplacé par le texte suivant:
«2.6. En vue de permettre aux autorités compétentes en matière de réception de calculer la vitesse maximale théorique, les constructeurs précisent, à titre indicatif, le rapport de démultiplication, l’avancement réel des roues motrices pour un tour complet et le nombre de tours/min du moteur à la puissance maximale ou le régime de début de coupure à pleine charge avec la commande d’alimentation poussée à fond, selon celui des deux qui est le plus élevé, et le régulateur de vitesse, s’il existe, étant réglé comme prévu par le constructeur. La vitesse maximale théorique doit être calculée sans les tolérances visées au point 2.5.»
3) l’annexe V est modifiée comme suit:
a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Définitions
Aux fins de la présente annexe, les définitions du point 1 de l’annexe XXXIII s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également:»
b) le point 2.3 est modifié comme suit:
i) la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les prescriptions mentionnées au point 2.2 ne sont pas applicables aux tracteurs de catégorie C à chenilles à chaîne d’acier qui sont équipés d’une direction différentielle.»
ii) la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Si le système de direction est combiné avec le système de freinage, les prescriptions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission s’appliquent.
c) au point 3.4.1.1, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Sans préjudice des prescriptions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/68, s’il existe une connexion hydraulique entre l’équipement de direction hydraulique et l’équipement de freinage hydraulique et si les deux sont alimentés par la même source d’énergie, l’effort pour actionner l’équipement de direction ne doit pas dépasser 40 daN en cas de défaillance d’un des deux systèmes.»
4) dans l’annexe VII, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. la partie concernant le champ de visibilité latéral du tracteur, dans la norme ISO 5721-2:2014 concernant le champ de visibilité latéral et vers l’arrière des tracteurs agricoles. Les prescriptions du point 5.1.3 de la norme ISO 5721-2:2014 peuvent être satisfaites par une combinaison de systèmes de vision directe et de vision indirecte.»
5) l’annexe X est remplacée par le texte suivant:
6) l’annexe XII est modifiée comme suit:
a) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Réception
Les modèles des documents visés aux points 2.1 à 2.4 qui doivent être soumis dans le cadre de la procédure de réception UE par type sont ceux figurant dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
b) le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Numéro de réception et marquage
Tout véhicule réceptionné conformément aux prescriptions de la présente annexe doit se voir attribuer un numéro de réception et un marquage, selon le modèle figurant dans l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
c) les points 6.1 et 6.1.1 sont remplacés par le texte suivant:
«6.1. Feux de route (règlements nos 1, 8, 20, 98, 112 et 113 de la CEE-ONU, mentionnés dans l’annexe I du présent règlement)
6. 1.1. Présence: obligatoires pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h; facultatifs pour les autres tracteurs. Les feux de route sont interdits sur les véhicules de catégories R et S. Les feux de route, tels que prescrits dans le règlement no 1 de la CEE-ONU visé dans l’annexe I, ne sont autorisés que sur les tracteurs dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h. Les feux de route, tels que prescrits dans les règlements nos 1, 8 et 20 de la CEE-ONU visés dans l’annexe I sont seulement autorisés sur les nouveaux types de tracteur jusqu’au 31 décembre 2020 et sont seulement autorisés sur les nouveaux tracteurs jusqu’au 31 décembre 2022.»
d) le point 6.2 est remplacé par le texte suivant:
«6.2. Feux de croisement (règlements nos 1, 8, 20, 98, 112 et 113 de la CEE-ONU, mentionnés dans l’annexe I du présent règlement)»;
e) le point 6.2.1 est remplacé par le texte suivant:
«6.2.1. Présence: Les tracteurs doivent être équipés de feux de croisement. Les feux de croisement sont interdits sur les véhicules de catégories R et S. Les feux de croisement, tels que prescrits dans le règlement no 1 de la CEE-ONU visé dans l’annexe I, ne sont autorisés que sur les tracteurs dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h. Les feux de croisement, tels que prescrits dans les règlements nos 1, 8 et 20 de la CEE-ONU visés dans l’annexe I sont seulement autorisés sur les nouveaux types de tracteur jusqu’au 31 décembre 2020 et sont seulement autorisés sur les nouveaux tracteurs jusqu’au 31 décembre 2022.»
f) le point 6.25.5.1.2 est remplacé par le texte suivant:
«6.25.5.1.2. Les deux autres catadioptres doivent être à une hauteur maximale de 2 500 mm au-dessus du sol et doivent satisfaire aux prescriptions du point 6.25.5.1.»
7) l’annexe XIII est modifiée comme suit:
a) au point 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«les définitions relatives à la protection des éléments moteurs, conformément aux prescriptions définies à l’article 20 du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission, s’appliquent à la présente annexe.
b) dans la partie 2, le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:
«1.1. Parties intérieures de l’habitacle à l’exclusion des portes latérales, tous les portes, fenêtres et couvercles d’accès étant en position fermée»;
c) au point 1.1.3.2 de la partie 2, la phrase suivante est ajoutée:
«Cette prescription ne s’applique pas aux parties des dispositifs de commande et des boîtiers entre leurs commutateurs qui font saillie de moins de 5 mm; les angles de ces parties orientés vers l’extérieur doivent toutefois être adoucis, à moins que les saillies résultantes ne soient inférieures à 1,5 mm.»
d) au point 3.1 de la partie 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque les panneaux, éléments, etc. sont recouverts de matériaux de dureté inférieure à 60 Shore A, la procédure de détermination des saillies décrite au premier alinéa ne doit être appliquée qu’une fois enlevés lesdits matériaux.»
e) au point 4 de la partie 2, le titre est remplacé par le texte suivant:
«Dispositif et procédure à utiliser aux fins des points 1.1.3 et 1.1.4»;
f) la partie 4 est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE 4
Ceintures de sécurité
Les prescriptions définies à l’article 21 du règlement délégué (UE) no 1322/2014 s’appliquent.»
8) l’annexe XIV est remplacée par le texte suivant:
9) dans l’annexe XV, la partie 2 est modifiée comme suit:
a) les points 1.1.1 et 1.1.2 sont remplacés par le texte suivant:
«1.1.1. La demande de réception d’un type de véhicule, en ce qui concerne sa compatibilité électromagnétique, conformément aux articles 24 et 26 du règlement UE no 167/2013 et à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/504, doit être introduite par le constructeur du véhicule.
1. 1.2. Le constructeur du véhicule doit soumettre la fiche de renseignements dont le modèle figure dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
b) au point 1.1.4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Ce véhicule représente le type de véhicule spécifié dans la fiche de renseignements visée à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
c) au point 1.2.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«La demande de réception d’un type de SEEE, en ce qui concerne sa compatibilité électromagnétique, conformément aux articles 24 et 26 du règlement (UE) no 167/2013 et à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504, est présentée par le constructeur du véhicule ou par le fabricant du SEEE.»
d) le point 1.2.2 est remplacé par le texte suivant:
«1.2.2. Le constructeur du véhicule doit soumettre la fiche de renseignements dont le modèle figure dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
e) le point 1.2.6 est remplacé par le texte suivant:
«1.2.6. Si nécessaire, toute restriction d’emploi est identifiée. De telles restrictions doivent être incluses dans la fiche de renseignements visée à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504 ou dans la fiche de réception UE par type visée à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
f) le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.1. Tout SEEE conforme à un type réceptionné au titre du présent règlement doit porter une marque de réception UE par type conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 2015/504 et à l’annexe XX du présent règlement.»
g) le point 3.3.2.4 est remplacé par le texte suivant:
«3.3.2.4. Nonobstant les limites définies aux points 3.3.2.1, 3.3.2.2 et 3.3.2.3 de la présente annexe, si, au cours de l’opération initiale décrite au point 1.3 de la partie 4, l’amplitude du signal mesuré au pied de l’antenne autoradio du véhicule est inférieure à 20 dB microvolts/m (10 microvolts/m) dans la bande de fréquences 88 à 108 MHz, le véhicule est déclaré conforme aux prescriptions relatives aux perturbations électromagnétiques rayonnées en bande étroite et il n’est pas nécessaire d’effectuer des essais supplémentaires.»
10) dans l’annexe XVII, les points 1.1 et 1.2 sont remplacés par le texte suivant:
«1.1. Les tracteurs pourvus d’une cabine doivent être équipés d’un système de chauffage conforme aux dispositions de la présente annexe. Les tracteurs pourvus d’une cabine peuvent être équipés d’un système de climatisation. Lorsqu’un tel système est présent, il doit satisfaire aux prescriptions de la présente annexe.
1. 2. Le système de chauffage, associé à la ventilation de la cabine, doit permettre le dégivrage et le désembuage du pare-brise. Les systèmes de chauffage et de climatisation doivent faire l’objet d’essais conformément aux sections 8 et 9, paragraphes 8.1.1 à 8.1.4 et 9.1.1 à 9.1.4, respectivement, de la norme ISO 14269-2:2001. Durant l’essai, les commandes du système doivent être réglées conformément aux spécifications du constructeur. Les rapports d’essais doivent être inclus dans la fiche de renseignements.»
11) l’annexe XIX est modifiée comme suit:
a) le point 2.6.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.6.1. Si la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol n’est pas supérieure à 1,20 m, la plaque doit être visible dans tout l’espace compris entre les quatre plans suivants:
a) les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant, vers la gauche et vers la droite de la plaque, un angle de 30o avec le plan longitudinal médian du véhicule;
b) le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant, vers le haut, un angle de 15o avec le plan horizontal;
c) le plan horizontal passant par le bord inférieur de la plaque.»
b) le point 2.6.1.a suivant est inséré:
«2.6.1.a. Si la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol est supérieure à 1,20 m, la plaque doit être visible dans tout l’espace compris entre les quatre plans suivants:
a) les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant, vers la gauche et vers la droite de la plaque, un angle de 30o avec le plan longitudinal médian du véhicule;
b) le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant, vers le haut, un angle de 15o avec le plan horizontal;
c) le plan passant par le bord inférieur de la plaque et formant, vers le bas, un angle de 15o avec le plan horizontal.»
c) le point 2.6.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.6.2. Aucun élément structurel, même totalement transparent, ne doit se trouver dans l’espace décrit aux points 2.6.1 et 2.6.1a.»
12) l’annexe XX est modifiée comme suit:
a) les points 2.1 et 2.2 sont remplacés par le texte suivant:
«2.1. Tout véhicule agricole ou forestier doit être pourvu d’une plaque et des inscriptions telles qu’elles sont décrites dans les points suivants. La plaque et les instructions doivent être apposées par le constructeur.
2. 2. Tout composant ou toute entité technique distincte conforme à un type réceptionné au titre du règlement (UE) no 167/2013 doit porter une marque de réception UE par type décrite au point 6 de la présente annexe ou une marque prévue à l’article 34, paragraphe 2, dudit règlement et visée à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
b) les points 3.1 et 3.2 sont remplacés par le texte suivant:
«3.1. Une plaque réglementaire, selon le modèle figurant dans l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/504, doit être solidement fixée à un endroit bien apparent et facilement accessible sur une pièce qui, normalement, n’est pas susceptible d’être remplacée lors de l’utilisation normale, de l’entretien périodique ou de la réparation (par exemple en cas de dommage à la suite d’un accident). Elle doit être facilement lisible et comporter, sous une forme indélébile, les indications spécifiées sur le modèle pour la marque de réception UE par type figurant dans l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/504.
3. 2. Le constructeur peut apposer des indications supplémentaires en dessous ou à côté des inscriptions prescrites, à l’extérieur d’un rectangle clairement marqué et ne comprenant que les indications prescrites par l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
c) le point 4.3 est remplacé par le texte suivant:
«4.3. Il doit être marqué sur le châssis ou sur toute autre structure analogue, si possible sur le côté avant droit du véhicule.»
d) le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Caractères
Les caractères spécifiés dans le modèle de marque de réception UE par type figurant dans l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/504 doivent être utilisés pour les marquages visés aux points 3 et 4.»
e) au point 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toute entité technique distincte ou tout composant conforme à un type ayant fait l’objet d’une réception UE par type en tant qu’entité technique distincte ou en tant que composant conformément au chapitre V du règlement (UE) no 167/2013 doit porter une marque de réception UE par type d’entité technique distincte ou de composant, en application de l’article 34, paragraphe 2, de ce règlement et conformément à l’article 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
13) l’annexe XXII est modifiée comme suit:
a) au point 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins de la présente annexe, les définitions de “véhicule tracté à timon” et de “véhicule tracté à timon rigide” figurant à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2015/68 s’appliquent.
Les définitions suivantes s’appliquent également:»
b) le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:
«1.2. par “masse maximale techniquement admissible par essieu”, on entend la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible transmise au sol par les roues de l’essieu ou les trains chenillés, sur la base des caractéristiques de construction de l’essieu et du véhicule et de leur conception, indépendamment de la capacité de charge des pneumatiques ou des chenilles.»
c) le point 2.3.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.3.2. Pour les véhicules des catégories R et S qui imposent une charge verticale statique significative sur le tracteur (véhicule tracté à timon rigide et véhicule tracté à essieu central), on considère que la masse maximale admissible du véhicule applicable aux fins de la réception par type est la somme des masses maximales admissibles par essieu, au lieu de la masse maximale admissible correspondante mentionnée dans la troisième colonne du tableau 1. La charge verticale statique significative sur le tracteur doit être prise en compte dans la réception par type du tracteur comme indiqué au point 2.3.1.»
14) au point 3 de l’annexe XXV, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le cas échéant, des mesures seront prises pour dissiper les charges. Toutefois, aucun système de dissipation des charges n’est requis pour les réservoirs de carburant conçus pour contenir un carburant dont le point d’éclair est d’au moins 55 °C. Le point d’éclair doit être déterminé conformément à la norme ISO 2719:2002.»
15) dans l’annexe XXVI, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Généralités
Les véhicules de catégorie R visés par le présent règlement doivent être conçus de manière à offrir une protection efficace contre l’encastrement par l’arrière de véhicules des catégories M1 et N1. Ils doivent satisfaire aux prescriptions des points 2 et 3 de la présente annexe, se faire délivrer une fiche de réception par type, définie dans l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/504, et la marque de réception UE par type, définie au point 5.2 de l’annexe IV de ce règlement, doit être apposée sur leur structure de protection arrière.
16) dans l’annexe XXVII, les points 2.4.1.1 et 2.4.1.2 sont remplacés par le texte suivant:
«2.4.1.1. sur une remorque à timon: à 500 mm au plus en arrière du plan transversal vertical tangent à la partie la plus en arrière du pneumatique de la roue située immédiatement en avant du protecteur;
2. 4.1.2. sur une remorque à timon rigide ou sur une remorque à essieu central: dans la zone à l’avant du plan transversal passant par le centre de l’essieu avant mais sans dépasser l’avant de la caisse, le cas échéant, afin que la remorque puisse être manœuvrée normalement.»
17) dans l’annexe XXVIII, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Longueur de la plate-forme pour les tracteurs des catégories T4.3 et T2
7. 1. Pour les tracteurs de catégorie T4.3, la longueur de la plate-forme ne doit pas dépasser 2,5 fois la voie maximale la plus grande, avant ou arrière, du tracteur.
7. 2. Pour les tracteurs de catégorie T2, la longueur de la plate-forme ne doit pas dépasser 1,8 fois la voie maximale la plus grande, avant ou arrière, du tracteur.»
18) l’annexe XXIX est modifiée comme suit:
a) au point 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le dispositif de remorquage doit être de type à mâchoire ou il doit s’agir d’un treuil adapté à cet usage. L’ouverture au niveau du centre de la broche de verrouillage doit être de 60 mm + 0,5/– 1,5 mm et la profondeur de la mâchoire depuis le centre de la broche doit être de 62 mm – 0,5/+ 5 mm.»
b) le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Instructions
L’utilisation correcte du dispositif de remorquage doit être expliquée dans le manuel d’utilisation, conformément aux prescriptions définies à l’article 25 du règlement délégué (UE) no 1322/2014.»
19) l’annexe XXX est modifiée comme suit:
a) le point 2.2.4.3 est remplacé par le texte suivant:
«2.2.4.3. Les informations pertinentes concernant les indices de charge et de vitesse, ainsi que les pressions de gonflage des pneumatiques applicables, doivent être indiquées clairement dans le manuel d’utilisation du véhicule afin d’assurer que des pneumatiques de remplacement adaptés, ayant une capacité de charge appropriée, seront montés, si nécessaire, sur le véhicule, une fois qu’il aura été mis en service.»
b) le point 2.2.6.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.2.6.2. Si des pneumatiques à enfoncement amélioré ou à très grand enfoncement classés dans la catégorie d’utilisation “Tracteur — Roue motrice” (marqués du préfixe IF ou VF) et utilisés à des vitesses n’excédant pas 10 km/h sont montés sur un véhicule équipé d’un chargeur frontal, la charge maximale sur un pneumatique ne doit pas dépasser 1,40 fois la charge correspondant à l’indice de charge indiqué sur le pneumatique et la pression de référence correspondante doit être augmentée de 80 kPa.»
c) le point 2.2.6.3 est remplacé par le texte suivant:
«2.2.6.3. Si des pneumatiques classés dans la catégorie d’utilisation “Tracteur — Roue motrice” sont marqués du symbole de vitesse D ou A8 et montés sur des remorques agricoles utilisées à des vitesses comprises entre 25 km/h et 40 km/h, la charge maximale sur un pneumatique ne doit pas dépasser 1,20 fois la charge correspondant à l’indice de charge indiqué sur le pneumatique.»
20) dans l’annexe XXXI, le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:
«1.1. Les véhicules des catégories Tb et Rb doivent être équipés de protecteurs de roue (éléments de carrosserie, garde-boue, etc.).»
21) l’annexe XXXIII est modifiée comme suit:
a) les points 1.1, 1.2 et 1.3 sont remplacés par le texte suivant:
«1.1. par “train chenillé”, un système comprenant au moins deux des éléments suivants: galets de chenille, roue folle et barbotin, autour desquels tourne une chenille à chaîne ou à bande continue;
1. 2. par “galets de chenille”, les cylindres du train chenillé qui transmettent la masse du véhicule et du train chenillé au sol via la chenille à bande ou à chaîne;
1. 3. par “chenille à bande”, une bande souple continue en matière caoutchoutée, renforcée à l’intérieur pour permettre d’absorber les forces de traction;»
b) les points 1.6, 1.7, 1.8 et 1.9 suivants sont insérés:
«1.6. par “roue folle”, les roues dentées ou les poulies du train chenillé qui ne transmettent pas le couple à la chenille à bande ou à chaîne, leur fonction principale étant de tendre cette dernière; les roues folles peuvent également créer les angles de rampe montante/descendante dans la géométrie de la chenille;
1. 7. par “barbotin”, la route dentée ou la roue-cage du train chenillé qui transmet le couple du système d’entraînement du véhicule à la chenille à bande ou à chaîne;
1. 8. par “chenille à chaîne”, une chaîne métallique continue qui s’engrène avec le barbotin et dont chaque maillon est pourvu d’une tuile métallique transversale, cette dernière pouvant être munie d’un patin en caoutchouc pour protéger la surface de la route.
1. 9. Figures illustrant les définitions des points 1.2, 1.6 et 1.7:
Roue folle
Galets de
chenille
Roue folle
Angle de rampe montante /descendante
Longueur de la chenille
Roue folle
Galets de chenille
Barbotin
Longueur de la chenille”
c) les points 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 sont remplacés par le texte suivant:
«2.1.1. Les véhicules dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 15 km/h peuvent être équipés de chenilles à bande ou à chaîne.
2. 1.2. Les véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 15 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h ne peuvent être équipés que de chenilles à bande.
2. 1.3. Les véhicules dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h ne peuvent être équipés que de chenilles à bande.»
d) les points 3.1 et 3.2 sont remplacés par le texte suivant:
«3.1. Les véhicules dont la vitesse maximale par construction n’est pas inférieure à 15 km/h doivent être équipés de chenilles à bande.
3. 2. Les trains chenillés doivent être conçus pour ne pas abîmer les routes. Les véhicules équipés de trains chenillés n’endommagent pas les routes si les limites indiquées aux points 3.3 à 3.5 ne sont pas dépassées et si la surface de contact du train chenillé avec le revêtement de la route est composée d’un matériau élastomère (tel que caoutchouc, etc.).»
e) le point 3.3.1 est remplacé par le texte suivant:
«3.3.1. Chenilles à chaîne»;
f) le point 3.3.1.2 est remplacé par le texte suivant:
«3.3.1.2. Pour les véhicules équipés d’une combinaison d’essieux à roues et de chenilles, la charge qui agit par l’intermédiaire des essieux à roues, le véhicule étant chargé, est mesurée en utilisant des plates-formes de pesage adéquates, puis soustraite de la masse maximale admissible totale utilisée pour calculer P. En lieu et place de la masse maximale admissible du véhicule, il est également possible d’utiliser la charge combinée maximale pour les trains chenillés déclarée par le constructeur.»
g) le point 3.3.2 est remplacé par le texte suivant:
«3.3.2. Chenilles à bande»;
h) le point 3.3.2.2 est remplacé par le texte suivant:
«3.3.2.2. Pour les véhicules équipés d’une combinaison d’essieux à roues et de chenilles, la charge qui agit par l’intermédiaire des essieux à roues, le véhicule étant chargé, est mesurée en utilisant des plates-formes de pesage adéquates, puis soustraite de la masse maximale admissible totale utilisée pour calculer P. En lieu et place de la masse maximale admissible du véhicule, il est également possible d’utiliser la charge combinée maximale pour les trains chenillés déclarée par le constructeur.»
i) les points 3.9.1.1 et 3.9.1.2 sont remplacés par le texte suivant:
«3.9.1.1. Pour les véhicules ayant un seul train chenillé de chaque côté, le guidage s’effectue en faisant varier la vitesse entre les trains chenillés gauche et droit.
3. 9.1.2. Pour les véhicules ayant deux trains chenillés de chaque côté, le guidage s’effectue par articulation des parties avant et arrière du véhicule autour d’un axe vertical central ou par pivotement de deux trains chenillés opposés ou des quatre trains chenillés.»
j) le point 3.9.2.1 est remplacé par le texte suivant:
«3.9.2.1. Le guidage s’effectue par articulation des parties avant et arrière du véhicule autour d’un axe vertical central ou par articulation de tous les trains chenillés.»
22) l’annexe XXXIV est modifiée comme suit:
a) le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:
«1.3. par “centre de référence de la liaison mécanique sur le tracteur”, on entend le point de l’axe de la broche équidistant des ailes dans le cas d’une chape et le point résultant de l’intersection du plan de symétrie du crochet avec la génératrice de la partie concave de ce crochet au niveau de contact avec l’anneau lorsque celui-ci est en position de traction.»
b) le point 1.3.a suivant est inséré:
«1.3.a. par “centre de référence de la liaison mécanique sur le véhicule tracté”, on entend, pour les dispositifs d’attelage à tête cylindrique ou arrondie, le point d’intersection entre l’axe vertical passant par le centre du trou du dispositif et le plan médian de la tête cylindrique ou arrondie du dispositif et, pour les dispositifs d’attelage à tête sphérique, le point du centre géométrique de la cavité sphérique.»
c) le point 1.4 est remplacé par le texte suivant:
«1.4. par «hauteur au-dessus du sol de la liaison mécanique sur le tracteur», on entend la distance entre le plan horizontal passant par le centre de référence de la liaison mécanique sur le tracteur et le plan horizontal sur lequel reposent les roues du tracteur.»
d) le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.2. Les éléments de liaison mécanique sur le véhicule doivent satisfaire aux prescriptions en matière de dimensions et de résistance indiquées aux points 3.1 et 3.2, ainsi qu’aux prescriptions en matière de charge verticale au point d’attelage indiquées au point 3.3.»
e) au point 2.6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour les liaisons mécaniques sur les tracteurs, il convient de garantir un pivotement horizontal de l’anneau d’attelage d’au moins 60o de chaque côté par rapport à l’axe longitudinal du dispositif d’attelage lorsque celui-ci n’est pas intégré au véhicule. En outre, il y a lieu de prévoir un jeu de 20o verticalement vers le haut et vers le bas (voir aussi appendice 1).»
f) les points 2.7 et 2.8 sont remplacés par le texte suivant:
«2.7. Pour les liaisons mécaniques sur les tracteurs, la chape doit permettre une rotation axiale de l’anneau d’attelage d’au moins 90o vers la droite ou vers la gauche autour de l’axe longitudinal du dispositif d’attelage, qui doit être freinée par un moment d’immobilisation de 30 à 150 Nm.
Le crochet d’attelage, l’attelage de type chape non rotatif, l’attelage à boule et l’attelage à piton doivent permettre une rotation axiale de l’anneau d’attelage d’au moins 20o vers la droite ou vers la gauche autour de l’axe longitudinal du dispositif d’attelage.
2. 8. Pour les liaisons mécaniques sur les tracteurs, afin de prévenir tout découplage accidentel de l’anneau d’attelage, la distance entre la pointe du crochet d’attelage, de la tête à boule ou du piton et le dispositif de verrouillage ne doit pas dépasser 10 mm à la charge maximale admissible.»
g) au point 3.3.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toutefois, elle ne doit pas être supérieure à 3 000 kg, sauf en ce qui concerne l’attelage à boule, pour lequel la valeur maximale ne dépassera pas 4 000 kg.»
h) au point 3.4.1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour ce qui concerne les liaisons mécaniques sur les tracteurs, tous les tracteurs dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 2,5 tonnes doivent être équipés d’un dispositif d’attelage dont la hauteur au-dessus du sol est conforme à l’une des relations suivantes:»
i) les points 4.1 et 4.2 sont remplacés par le texte suivant:
«4.1. Un véhicule représentatif du type à réceptionner, équipé d’un dispositif d’attelage dûment réceptionné, doit être présenté aux services techniques chargés d’effectuer les essais de réception par type.
4. 2. Le service technique chargé d’effectuer les essais de réception par type vérifie si le type de dispositif d’attelage réceptionné convient au type de véhicule pour lequel la réception par type est demandée. Il vérifie notamment si la fixation du dispositif d’attelage correspond à celle qui a été soumise aux essais au moment où la réception UE par type de composant a été délivrée.»
j) [cette modification ne concerne pas la version en langue française];
k) les points 4.5.2 et 4.5.3 sont remplacés par le texte suivant:
«4.5.2. celui-ci convient au type de véhicule pour lequel l’extension de la réception UE par type est demandée;
4. 5.3. la fixation du dispositif d’attelage sur le véhicule correspond à celle qui a été présentée au moment où la réception UE par type de composant a été délivrée.»
l) le point 4.6 est remplacé par le texte suivant:
«4.6. Lors de toute délivrance ou de tout refus de délivrance d’une réception par type ou d’une extension de réception par type, il y a lieu d’annexer à la fiche de réception UE par type une fiche correspondant au modèle figurant dans l'annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
m) le point 4.7 est remplacé par le texte suivant:
«4.7. Si la demande de réception UE par type pour un type de véhicule est présentée en même temps que la demande de réception UE par type pour un dispositif d’attelage à installer sur un véhicule pour lequel la réception UE par type est demandée, les points 4.1 et 4.2 deviennent sans objet.»
n) le point 5.1.2 est remplacé par le texte suivant:
«5.1.2. marque de réception UE par type de composant, d’après le modèle figurant dans l'annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/504;»
o) le point 8 suivant est ajouté:
«8. Les véhicules suivants peuvent être équipés d’attelages destinés à être reliés à l’attelage trois points ou aux bras d’attelage inférieurs du tracteur:
a) véhicules de catégorie Sa;
b) engins interchangeables tractés de catégorie Ra destinés principalement au traitement de matières au sens de l’article 3, point 9, du règlement (UE) no 167/2013;
c) véhicules de catégorie Ra présentant une différence de masse en charge et de masse à vide de moins de 2 tonnes.
Si les véhicules visés au premier alinéa sont équipés d’attelages destinés à être reliés à l’attelage trois points ou aux bras d’attelage inférieurs du tracteur, les pièces de ces systèmes doivent satisfaire aux prescriptions dimensionnelles de la section 5 de la norme ISO 730:2009, Amd.1: 2014.
Les calculs ou les résultats d’essai du constructeur concernant la résistance des pièces d’attelages, éléments intervenant dans la conformité à la directive 2006/42/CE, doivent être communiqués au service technique, en lieu et place des résultats d’essai visés au point 3.2 de la présente annexe. Le service technique doit vérifier l’exactitude des calculs ou des résultats d’essai du constructeur. Des informations appropriées concernant la sécurité de l’attelage et de la fixation des bras inférieurs verticalement et latéralement, ainsi que sur la qualité du matériau des pièces de rechange et le jeu admissible, doivent être indiquées dans le manuel d’utilisation.»
p) l’appendice 1 est modifié comme suit:
i) les parties intitulées «Types de liaisons mécaniques sur les tracteurs» et «Types de liaisons mécaniques sur les véhicules tractés» sont remplacées par le texte suivant:
«Liaisons mécaniques sur les véhicules agricoles et forestiers
Liaisons mécaniques sur les tracteurs
“Liaison mécanique à chape”: voir figures 1 et 2.
“Liaison mécanique à chape non rotative”: voir figure 1d.
“Crochet d’attelage”: voir figure 1 — “Dimensions des crochets d’attelage” dans la norme ISO 6489-1:2001.
“Barre d’attelage de tracteur”: voir figure 3.
“Liaison mécanique à boule”: voir figure 4.
“Liaison mécanique à piton”: voir figure 5.
Les dimensions des barres d’attelage de tracteurs doivent correspondre à celles des catégories suivantes de la norme ISO 6489-3:2004:
Catégorie (0) (broche de 18); compatible avec ISO 5692-3, forme en W (trou de 22 mm).
Catégorie (1) (broche de 30); compatible avec ISO 5692-3, forme en X (anneau de 35 mm); ISO 5692-2:2002 (trou de 40 mm); ISO 8755:2001 (trou de 40 mm).
Catégorie (2) (broche de 30); compatible avec ISO 5692-3, forme en X (anneau de 35 mm); ISO 5692-2:2002 (trou de 40 mm); ISO 8755:2001 (trou de 40 mm).
Catégorie (3) (broche de 38); compatible avec ISO 5692-1:2004 (anneau de 50 mm); ISO 5692-3:2011, forme en Y (trou de 50 mm); ISO 20019:2001.
Catégorie (4) (broche de 50); compatible avec ISO 5692-3:2011, forme en Z (trou de 68 mm).
Liaisons mécaniques sur les véhicules tractés
“Anneaux d’attelage” selon ISO 5692-1:2004 (trou de 50 mm, anneau de 30 mm de section).
“Anneaux d’attelage” selon ISO 20019:2001 (trou de 50 mm, anneau de 30 à 41 mm de section).
“Anneaux d’attelage rotatifs” selon ISO 5692-3:2011.
“Anneaux d’attelage” selon ISO 5692-2:2002 (douille de 40 mm).
“Anneaux de remorquage” selon ISO 8755:2001 (trou de 40 mm).
“Anneaux de remorquage” selon ISO 1102:2001 (trou de 50 mm).
“Dispositifs d’attelage” selon ISO 24347:2005 (boule de 80 mm de diamètre).»
ii) le titre de la figure 4 est remplacé par le texte suivant:
«Attelage à boule (correspondant à la norme ISO 24347:2005)»;
iii) le titre de la figure 5 est remplacé par le texte suivant:
«Attelage à piton (correspondant à la norme ISO 6489-4:2004)»;
iv) le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 2
| Élément d’attelage sur le tracteur | Élément d’attelage sur le véhicule tracté
| Correspondant à ISO 6489-1:2001 (crochet d’attelage) |
Correspondant à ISO 5692-1:2004 (anneau d’attelage, trou de 50 mm, anneau de 30 mm de section)
ou à ISO 20019:2001 (anneau d’attelage, trou de 50 mm, anneau de 30 à 41 mm de section)
ou à ISO 5692-3:2011 (anneaux d’attelage rotatifs; compatibles uniquement avec forme en Y, trou de 50 mm)
| Correspondant à ISO 6489-5:2011 (attelage de type chape non rotatif) | Correspondant à ISO 5692-3:2011 (anneaux d’attelage rotatifs)
| Correspondant à ISO 6489-2:2002 (attelage de type chape) |
Correspondant à ISO 5692-2:2002 (anneau d’attelage, douille de 40 mm)
ou à ISO 8755:2001 (anneau de remorquage de 40 mm)
ou à ISO 1102:2001 (anneau de remorquage de 50 mm, compatible uniquement avec ISO 6489-2:2002, forme en A — non automatique)
| Correspondant à ISO 6489-3:2004 (barre d’attelage) | Attelage approprié mentionné dans cette colonne qui correspond aux dimensions de la barre d’attelage du tracteur mentionnées dans le présent appendice ou correspondant aux attelages à anneau pour véhicules de catégorie Sa et à la fixation aux barres d’attelage de tracteurs selon ISO 21244:2008
| Correspondant à ISO 24347:2005 (liaison mécanique à boule) | Correspondant à ISO 24347:2005 (boule de 80 mm de diamètre)
| Correspondant à ISO 6489-4:2004 (attelage à piton) |
Correspondant à ISO 5692-1:2004 (anneau d’attelage, trou de 50 mm, anneau de 30 mm de section)
ou à ISO 5692-3:2011 (anneaux d’attelage rotatifs; compatibles uniquement avec forme en Y, trou de 50 mm) »;
q) l’appendice 2 est modifié comme suit:
i) au point 3.1, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«On applique la force d’essai à la liaison mécanique à tester sous un angle formé par la position de la force d’essai verticale Fv par rapport à la force d’essai horizontale Fh, cet angle étant, dans le plan médian longitudinal, incliné du haut, à l’avant, vers le bas, à l’arrière.
La force d’essai agit au point de contact normal entre la liaison mécanique sur le tracteur et la liaison mécanique correspondante sur le véhicule tracté.
Le jeu entre la liaison mécanique sur le tracteur et la liaison mécanique correspondante sur le véhicule tracté doit être réduit au minimum.»
ii) au point 3.1, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si, en raison de la conception de la liaison mécanique (par exemple trop de jeu, crochet d’attelage), il n’est pas possible d’effectuer l’essai avec une force d’essai alternée, on peut aussi exercer une contrainte en progression continue, soit de traction, soit de pression, la plus forte des deux étant à retenir.»
iii) le point 3.3 suivant est ajouté:
«3.3. Application des charges
Pour les éléments de la liaison mécanique sur le tracteur ou le véhicule tracté, la charge est appliquée en utilisant les éléments d’une liaison mécanique correspondante installés sur, respectivement, le véhicule tracté ou le tracteur, selon ce qui est permis par les combinaisons énumérées dans le tableau 2 de l’appendice 1.»
r) l’appendice 3 est modifié comme suit:
i) le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:
«1.2. Préparation des essais
Les essais doivent être effectués sur une machine spéciale, la liaison mécanique et, éventuellement, le châssis de liaison au corps du véhicule étant fixés à une structure rigide par les mêmes éléments que ceux qui sont utilisés pour le montage du dispositif d’attelage sur le véhicule.»
ii) au point 1.4.2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La mesure des données permettant d’établir la courbe montrant la relation entre les charges et la déformation à la traction ou le graphique de cette courbe fourni par l’imprimante reliée à la machine de traction doivent être fondés sur l’application de charges croissantes, à partir de 500 daN, par rapport au centre de référence de la liaison mécanique sur le tracteur ou le véhicule tracté.»
iii) au point 1.5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Avant l’essai visé au point 1.4.2, il y a lieu d’effectuer un essai consistant à appliquer, d’une manière croissante au centre de référence de la liaison mécanique sur le tracteur ou le véhicule tracté et à partir d’une charge initiale de 500 daN, une force verticale (en daN, égale à g · S/10) établie à trois fois la charge verticale maximale admissible indiquée par le constructeur.»