(1) Conformément à l'article 111, paragraphe 1, point n), de la directive 2009/138/CE, le classement, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis, des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) selon une échelle objective de niveaux de qualité de crédit (le «classement») doit être conforme à l'utilisation des évaluations externes du crédit des OEEC dans le calcul des exigences de capital pour les établissements de crédit et les établissements financiers au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1800 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1800
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1800
Versionacte d'origine du 11/10/2016 (CELEX 32016R1800)
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