(5) Le présent règlement établit un système de classement basé sur des facteurs quantitatifs et qualitatifs. Il convient d'éviter de désavantager indûment les OEEC qui, en raison de leur entrée plus récente sur le marché, disposent d'informations quantitatives limitées, le but étant de concilier impératifs prudentiels et considérations relatives au marché. C'est pourquoi l'importance attribuée aux facteurs quantitatifs pour établir le système de correspondance devrait être moindre en cas d'informations quantitatives limitées. La mise en correspondance devrait être actualisée chaque fois que cela s'avère nécessaire pour tenir compte des informations quantitatives recueillies après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1800 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1800
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1800
Versionacte d'origine du 11/10/2016 (CELEX 32016R1800)
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