(11) Dans son avis du 8 décembre 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu qu'étendre les spécifications actuelles pour y inclure les rébaudiosides D et M comme alternatives au rébaudioside A dans les composés prédominants de glycosides de stéviol ne poserait pas de problème de sécurité. L'Autorité a également conclu que, pour autant que la teneur totale en glycosides de stéviol (stévioside, rébaudiosides A, B, C, D, E, F et M, stéviolbioside, rubusoside et dulcoside), tous convertis en stéviol, soit supérieure à 95 % et étant donné qu'il n'existe aucune preuve d'absorption de glycosides intacts à des niveaux d'utilisation réalistes, la composition spécifique de glycosides de stéviol (E 960) ne poserait aucun problème de sécurité. Elle a également estimé que la dose journalière admissible (DJA) de 4 mg/kg de poids corporel (exprimée en équivalents stéviol) peut également s'appliquer lorsque la teneur totale en glycosides de stéviol (stévioside, rébaudiosides A, B, C, D, E, F et M, stéviolbioside, rubusoside et dulcoside) s'élève à plus de 95 % de la matière.
Règlement (UE) 2016/1814 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1814
RattachementRèglement (UE) 2016/1814
Versionacte d'origine du 13/10/2016 (CELEX 32016R1814)
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