(5) Le demandeur souhaite que le rébaudioside M soit ajouté à la liste des glycosides de stéviol autorisés en tant que glycoside supplémentaire dont la valeur de dosage ne peut être inférieure à 95 % (teneur totale en glycoside de stéviol). Il demande également que la teneur minimale en stévioside et/ou en rébaudioside A (75 %) soit supprimée, ce qui implique une modification de la définition des glycosides de stéviol.
Règlement (UE) 2016/1814 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1814
RattachementRèglement (UE) 2016/1814
Versionacte d'origine du 13/10/2016 (CELEX 32016R1814)
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