Règlement délégué (UE) 2016/1824 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1824
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1824
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32016R1824)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2016/1824EUR-Lex →

(9) Une méthode normalisée pour mesurer l'efficacité énergétique des véhicules (consommation de carburant ou d'énergie, émissions de dioxyde de carbone et autonomie électrique) est nécessaire pour garantir qu'aucun obstacle technique n'entrave les échanges commerciaux entre les États membres et que les clients et les utilisateurs reçoivent des informations précises et objectives. Jusqu'à ce qu'une procédure d'essai harmonisée ait été convenue en ce qui concerne les véhicules de catégorie L1e à pédalage, visés dans l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013 et au point 1.1.2 de l'annexe XIX du règlement délégué (UE) no 3/2014, ces véhicules de catégorie L1e devraient être exemptés de l'essai d'autonomie en mode électrique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).