(8) Par conséquent, il n'a pas été démontré qu'il était permis d'escompter, en ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant du tricyclazole, qu'il soit satisfait aux critères d'approbation prévus à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La substance active tricyclazole ne devrait donc pas être approuvée conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1826 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1826
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1826
Versionacte d'origine du 14/10/2016 (CELEX 32016R1826)
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