(2) Il est nécessaire de disposer d'un ensemble complet et comparable de données sur l'organisation du travail et l'aménagement du temps de travail, ainsi que de données plus détaillées sur la participation au marché du travail, afin de suivre la progression vers les objectifs communs de la stratégie Europe 2020.
Règlement délégué (UE) 2016/1851 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1851
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1851
Versionacte d'origine du 14/06/2016 (CELEX 32016R1851)
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