Règlement délégué (UE) 2016/1851 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1851
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1851
Versionacte d'origine du 14/06/2016 (CELEX 32016R1851)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2016/1851EUR-Lex →

(4) Dans sa communication relative à un cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020), la Commission a souligné qu'il était essentiel d'améliorer la collecte de données statistiques sur les accidents et les maladies liées au travail, les expositions professionnelles et la mauvaise santé liée au travail. Un nouveau module ad hoc sur les accidents du travail et les problèmes de santé liés au travail devrait permettre de comparer les données communiquées par les États membres dans le cadre du projet «statistiques européennes sur les accidents du travail» avec la situation des personnes sur le marché de l'emploi et de collecter des données sur les problèmes de santé liés au travail. Il devrait en outre fournir des informations sur l'exposition professionnelle à des facteurs de risque pour la santé physique et mentale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).