(5) L'article 30 du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la Commission met à jour la liste de l'Union dès qu'elle reçoit des organisations régionales de gestion des pêches des listes des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu'ils pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La Commission ayant reçu de nouvelles listes des organisations régionales de gestion des pêches, il y a lieu de mettre à jour la liste de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1852 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1852
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1852
Versionacte d'origine du 19/10/2016 (CELEX 32016R1852)
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