Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de poisson capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.
Règlement (UE) 2016/1903 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1903-20170128, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1903
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) 2016/1903
- CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 28/01/2017 (CELEX 02016R1903-20170128)
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