(11) L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement devrait être régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche, et la transmission des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche à la Commission. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu'il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.
Règlement (UE) 2016/1903 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1903
RattachementRèglement (UE) 2016/1903
Versionacte d'origine du 28/10/2016 (CELEX 32016R1903)
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