Règlement (UE) 2016/1903 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1903
RattachementRèglement (UE) 2016/1903
Versionacte d'origine du 28/10/2016 (CELEX 32016R1903)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2016/1903EUR-Lex →

(11) L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement devrait être régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche, et la transmission des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche à la Commission. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu'il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).