(7) Selon le plan, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés est inférieure au niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur fixé à l'annexe II, du règlement (UE) 2016/1139, toutes les mesures correctives appropriées doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d'obtenir le rendement maximal durable. Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a considéré que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique occidentale est inférieure aux niveaux de référence de conservation fixés dans l'annexe II dudit règlement. Par conséquent, il convient que les possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique occidentale soient fixées en dessous de la fourchette de mortalité par pêche qui figure à l'annexe I, colonne B, du règlement (UE) 2016/1139, à un niveau qui prenne en compte la diminution de la biomasse. À cette fin, il est nécessaire de tenir compte du calendrier pour la réalisation des objectifs de la PCP en général et de ceux du plan en particulier, de l'effet attendu des nouvelles mesures correctives prises et de la nécessité de garantir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi, visées à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013.
Règlement (UE) 2016/1903 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1903
RattachementRèglement (UE) 2016/1903
Versionacte d'origine du 28/10/2016 (CELEX 32016R1903)
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