Règlement délégué (UE) 2016/1904 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1904
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1904
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32016R1904)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2016/1904EUR-Lex →

(2) Il conviendrait, dans un souci de cohérence, d'établir une liste des critères et des facteurs que les autorités compétentes et l'AEAPP doivent prendre en considération pour établir l'existence d'un tel problème ou d'une telle menace, tout en permettant que des mesures appropriées soient prises en cas d'événements ou d'évolutions défavorables et imprévus. L'existence d'une «menace», qui fait partie des conditions préalables d'une intervention aux fins du bon fonctionnement et de l'intégrité des marchés financiers ou de matières premières, ou aux fins de la stabilité du système financier, nécessite d'appliquer un seuil plus élevé que l'existence d'un «problème important», qui est la condition préalable d'une intervention aux fins de la protection des investisseurs. La nécessité d'évaluer tous les critères et facteurs pouvant intervenir dans une situation précise ne devrait toutefois pas empêcher les autorités compétentes et l'AEAPP d'utiliser leur pouvoir d'intervention temporaire lorsque le problème ou la menace ne découle que d'un seul critère ou facteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).