Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «pétrolier»un navire construit ou adapté principalement en vue de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers en vrac dans ses espaces à cargaison, à l'exclusion des transporteurs mixtes, des navires-citernes pour substances liquides nocives (NLS) et des transporteurs de gaz;
2) «navire-citerne pour produits chimiques»un navire construit ou adapté pour transporter en vrac les produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac ou un navire construit ou adapté pour transporter une cargaison de substances liquides nocives en vrac;
3) «transporteur de GNL»un navire-citerne destiné au transport en vrac de gaz naturel liquéfié (GNL) (principalement du méthane) dans des citernes isolées et indépendantes;
4) «transporteur de gaz»un navire-citerne destiné au transport en vrac de gaz naturel liquéfié autre que le GNL;
5) «vraquier»un navire destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, y compris les navires tels que les minéraliers définis à la règle 1 du chapitre XII de la convention internationale de 1998 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), à l'exclusion toutefois des transporteurs mixtes;
6) «cargo de marchandises diverses»un navire comprenant un ou plusieurs ponts, conçu principalement pour le transport de marchandises diverses, à l'exclusion des navires spécialisés dans le transport de cargaisons sèches, qui n'entrent pas dans le calcul des lignes de référence pour les cargos de marchandises diverses, à savoir les navires bétaillers, les porte-barges, les navires destinés au transport de charges lourdes, les navires destinés au transport de yachts et les transporteurs de combustible nucléaire;
7) «navire frigorifique»un navire conçu exclusivement pour le transport de cargaisons réfrigérées dans des cales frigorifiques;
8) «navire de transport de véhicules»un navire roulier à plusieurs ponts conçu pour le transport d'automobiles et de camions vides;
9) «transporteur mixte»un navire conçu pour transporter un chargement de cargaisons liquides et sèches en vrac correspondant à 100 % de son port en lourd;
10) «navire roulier à passagers»un navire transportant plus de 12 passagers et doté d'espaces rouliers à cargaisons;
11) «porte-conteneurs/navires rouliers à cargaisons»un navire hybride, à la fois porte-conteneurs et navire roulier à cargaisons, divisé en parties indépendantes;
12) «port en lourd»le poids du volume déplacé, exprimé en tonnes métriques, par un navire en charge, multiplié par la densité relative de l'eau à son départ et diminué du poids lège du navire et du poids du carburant embarqué au départ du voyage en charge correspondant;
13) «volume déplacé»le volume, exprimé en mètres cubes, déplacé par un navire, sans appendices, mesuré hors membres pour un navire à coque métallique et mesuré hors bordé pour un navire à coque non métallique;
14) «poids lège»le poids réel, exprimé en tonnes métriques, du navire sans carburant, des passagers, de la cargaison, de l'eau et des autres provisions de bord.