Règlement d'exécution (UE) 2016/1928 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1928
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1928
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1928)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/1928EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «pétrolier»un navire construit ou adapté principalement en vue de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers en vrac dans ses espaces à cargaison, à l'exclusion des transporteurs mixtes, des navires-citernes pour substances liquides nocives (NLS) et des transporteurs de gaz;

2) «navire-citerne pour produits chimiques»un navire construit ou adapté pour transporter en vrac les produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac ou un navire construit ou adapté pour transporter une cargaison de substances liquides nocives en vrac;

3) «transporteur de GNL»un navire-citerne destiné au transport en vrac de gaz naturel liquéfié (GNL) (principalement du méthane) dans des citernes isolées et indépendantes;

4) «transporteur de gaz»un navire-citerne destiné au transport en vrac de gaz naturel liquéfié autre que le GNL;

5) «vraquier»un navire destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, y compris les navires tels que les minéraliers définis à la règle 1 du chapitre XII de la convention internationale de 1998 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), à l'exclusion toutefois des transporteurs mixtes;

6) «cargo de marchandises diverses»un navire comprenant un ou plusieurs ponts, conçu principalement pour le transport de marchandises diverses, à l'exclusion des navires spécialisés dans le transport de cargaisons sèches, qui n'entrent pas dans le calcul des lignes de référence pour les cargos de marchandises diverses, à savoir les navires bétaillers, les porte-barges, les navires destinés au transport de charges lourdes, les navires destinés au transport de yachts et les transporteurs de combustible nucléaire;

7) «navire frigorifique»un navire conçu exclusivement pour le transport de cargaisons réfrigérées dans des cales frigorifiques;

8) «navire de transport de véhicules»un navire roulier à plusieurs ponts conçu pour le transport d'automobiles et de camions vides;

9) «transporteur mixte»un navire conçu pour transporter un chargement de cargaisons liquides et sèches en vrac correspondant à 100 % de son port en lourd;

10) «navire roulier à passagers»un navire transportant plus de 12 passagers et doté d'espaces rouliers à cargaisons;

11) «porte-conteneurs/navires rouliers à cargaisons»un navire hybride, à la fois porte-conteneurs et navire roulier à cargaisons, divisé en parties indépendantes;

12) «port en lourd»le poids du volume déplacé, exprimé en tonnes métriques, par un navire en charge, multiplié par la densité relative de l'eau à son départ et diminué du poids lège du navire et du poids du carburant embarqué au départ du voyage en charge correspondant;

13) «volume déplacé»le volume, exprimé en mètres cubes, déplacé par un navire, sans appendices, mesuré hors membres pour un navire à coque métallique et mesuré hors bordé pour un navire à coque non métallique;

14) «poids lège»le poids réel, exprimé en tonnes métriques, du navire sans carburant, des passagers, de la cargaison, de l'eau et des autres provisions de bord.

Nota : Modifié par MEPC.225(64) et MSC.340(91).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).