(1) Les règles relatives à la surveillance de la cargaison transportée et des autres informations utiles figurent à l'annexe II du règlement (UE) 2015/757. En particulier, la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers ou les porte-conteneurs doit se faire conformément aux paramètres définis à la partie A, point 1, g) de cette annexe.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1928 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1928
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1928
Versionacte d'origine du 04/11/2016 (CELEX 32016R1928)
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