(2) En ce qui concerne les pétroliers, les navires-citernes pour produits chimiques, les transporteurs de gaz, les vraquiers, les cargos frigorifiques et les transporteurs mixtes, il convient de veiller à ce que l'indicateur opérationnel moyen de rendement énergétique soit déterminé conformément aux lignes directrices de l'OMI pour l'utilisation volontaire de l'indicateur opérationnel du rendement énergétique (EEOI) du navire, car ces dernières rendent compte des pratiques en usage dans le secteur.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1928 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1928
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1928
Versionacte d'origine du 04/11/2016 (CELEX 32016R1928)
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