Règlement d'exécution (UE) 2016/1928 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1928
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1928
Versionacte d'origine du 04/11/2016 (CELEX 32016R1928)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2016/1928EUR-Lex →

(7) Pour les autres types de navires ne relevant d'aucune des catégories ci-dessus ni de celles visées à l'annexe II, partie A, point 1 d), e) et f), du règlement (UE) 2015/757, une certaine souplesse devrait être autorisée afin de rendre parfaitement compte de la diversité des navires transportant des cargaisons très variées. Afin de garantir la cohérence et la comparaison des données dans le temps, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757, le choix de la compagnie concernant le paramètre le plus approprié pour la cargaison transportée doit être justifié dans le plan de surveillance du navire et mis en œuvre en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).