Article 1
Le chlorocrésol est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 13, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le chlorocrésol.
(2) Le chlorocrésol a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui est de son utilisation dans des produits du type de produits 13 (produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux) décrit à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 13 décrit à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) La France a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 24 juillet 2013, son rapport d'évaluation assorti de recommandations.
(4) En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 13 avril 2016 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Selon cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produits 13 et contenant du chlorocrésol satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(6) Il convient, par conséquent, d'approuver le chlorocrésol en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 13, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(7) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
Le chlorocrésol est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 13, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions particulières
| Chlorocrésol |
Dénomination de l'UICPA:
4-chloro-3-méthylphénol
No CE: 200-431-6
No CAS: 59-50-7
| 99,8 % p/p | 1er mai 2018 | 30 avril 2028 | 13 |
Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.
2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels.