Règlement d'exécution (UE) 2016/1948 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1948
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1948
Versionacte d'origine du 07/11/2016 (CELEX 32016R1948)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/1948EUR-Lex →

(3) En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d'aide pour des paiements directs au titre d'une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l'exercice (N + 1). Toutefois, les États membres peuvent procéder à des versements tardifs aux agriculteurs au-delà de cette période de versement, dans certaines limites. Ces versements tardifs peuvent être effectués au cours d'un exercice ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d'ajustement ne devrait pas s'appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours d'années civiles autres que l'année civile pour laquelle la discipline financière s'applique. Par conséquent, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir l'application du taux d'ajustement exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été présentées au titre de l'année civile pour laquelle la discipline financière s'applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1948. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).