Règlement (UE) 2016/1952 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/10/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1952
IntituléAssurance de la qualité
RattachementRèglement (UE) 2016/1952
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1952)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2016/1952EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à la qualité des données fournies conformément au présent règlement. À cette fin, les critères de qualité normalisés prévus à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

2. Les États membres informent la Commission (Eurostat), sans retard, de toute modification méthodologique ou autre qui pourrait avoir une incidence significative sur les statistiques concernant les prix du gaz naturel et de l’électricité, et en tout état de cause dans un délai d’un mois, au plus tard, après que cette modification est intervenue.

3. Tous les trois ans, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données conformément aux critères de qualité prévus à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009. Ces rapports comprennent des informations concernant la portée et la collecte des données, les critères de calcul, la méthodologie et les sources de données utilisées, ainsi que toute modification de ces éléments.

4. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données fournies et utilise cette évaluation et une analyse des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 pour établir et publier un rapport sur la qualité des statistiques européennes relevant du champ d’application du présent règlement.

5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences techniques en matière d’assurance de la qualité relatives au contenu des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1952. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).