Règlement (UE) 2016/1952 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/10/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1952
IntituléDérogations
RattachementRèglement (UE) 2016/1952
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1952)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2016/1952EUR-Lex →

1. Des dérogations peuvent être accordées par la Commission par voie d’actes d’exécution en ce qui concerne des obligations spécifiques à l’égard desquelles l’application du présent règlement au système statistique national d’un État membre requiert des adaptations majeures ou risque d’occasionner une charge supplémentaire importante pour les répondants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.

2. Aux fins du paragraphe 1, l’État membre concerné présente à la Commission une demande dûment motivée, au plus tard le 8 août 2017.

3. Les dérogations accordées en vertu du paragraphe 1 restent en vigueur durant la période la plus courte possible et, en tout état de cause, pour une durée maximale de trois ans.

4. Un État membre qui a obtenu une dérogation en vertu du paragraphe 1 applique les dispositions pertinentes de la directive 2008/92/CE pendant la durée de la dérogation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1952. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).