(20) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des effets de l'action envisagée, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2016/1953 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1953
RattachementRèglement (UE) 2016/1953
Versionacte d'origine du 26/10/2016 (CELEX 32016R1953)
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