(22) Il convient que les États membres respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international et du droit de l'Union, notamment la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition prévue à l'article 19 et l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2.
Règlement (UE) 2016/1953 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1953
RattachementRèglement (UE) 2016/1953
Versionacte d'origine du 26/10/2016 (CELEX 32016R1953)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.