(6) Il convient d'établir un document de voyage européen plus sûr et uniforme destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après dénommé «document de voyage européen destiné au retour») afin de faciliter le retour et la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Le renforcement des éléments de sécurité et des spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour devrait faciliter sa reconnaissance par les pays tiers. Ce document devrait dès lors permettre de procéder plus facilement au retour dans le cadre d'accords de réadmission ou d'autres arrangements conclus par l'Union ou par les États membres avec les pays tiers, ainsi que dans le cadre de la coopération en matière de retour menée avec les pays tiers qui n'est pas couverte par des accords formels.
Règlement (UE) 2016/1953 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1953
RattachementRèglement (UE) 2016/1953
Versionacte d'origine du 26/10/2016 (CELEX 32016R1953)
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